Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour la Fondation Sichar, dont le siège est Château de Chargé à Razines (37120), par Me Chautemps, avocat ; la Fondation Sichar demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement n° 1104393 et du jugement nos 1102981 et 1101352 en date du 26 février 2013 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er juin 2006 et 31 janvier 2007 et de la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2009, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des amendes mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 et, d'autre part, à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 444 euros au titre du mois de septembre 2010 ;
elle soutient, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que :
- elle a relevé appel de ces jugements, qui sont exécutoires et à la suite desquels l'huissier des finances publiques a signifié à la Fondation Sichar une saisie mobilière ; elle justifie ainsi d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces jugements ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 2014 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- et les observations de Me Culioli, avocat de la Fondation Sichar ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que les conclusions de la Fondation Sichar tendent à voir la cour prononcer, sur le fondement exprès des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de deux jugements en date du 26 février 2013 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et, d'autre part, à la restitution d'un crédit de taxe ;
3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne s'appliquent qu'aux décisions administratives, et non pas aux décisions juridictionnelles ;
4. Considérant, d'autre part, à supposer que la requête doive être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de 1'article R. 811-15 du code de justice administrative, lesquelles permettent sous certaines conditions de voir ordonner le sursis à l'exécution d'un jugement de première instance, il résulte des arrêts n°s 13NT00884 et 13NT00890 de ce jour que la cour a statué au fond sur les appels formés par la Fondation Sichar contre les jugements dont elle demande le sursis à exécution ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la présente requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la Fondation Sichar.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation Sichar et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02718 2
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