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10/07/2014 | FRANCE | N°13NT01779

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juillet 2014, 13NT01779


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour la SARL Leb-Ron dont le siège social est situé 7 rue Gilles Gahinet à Vannes (56000), par Me Magguili, avocat ; la Sarl Leb-Ron demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1004634 et 1004635 en date du 18 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur

la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période corr...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour la SARL Leb-Ron dont le siège social est situé 7 rue Gilles Gahinet à Vannes (56000), par Me Magguili, avocat ; la Sarl Leb-Ron demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1004634 et 1004635 en date du 18 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre par l'administration est viciée dès lors que les résultats obtenus ont été revus à la baisse tout au long de la procédure précontentieuse ;

- le seul écart constaté entre la méthode proposée par l'administration avec la méthode proposée par la Sarl porte sur les boissons sans alcool ; les résultats obtenus par l'administration concernant les boissons sans alcool ne concordent pas avec les résultats habituels de la Sarl, en particulier pour les années 2009 et le premier trimestre 2010 ;

- l'administration n'aurait pas dû procéder à des redressements compte tenu de l'insignifiance des sommes en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- la reconstitution opérée par l'administration l'a été selon des modalités classiques et en fonction des informations qui avaient été donnée par la Sarl ; la méthode proposée par la Sarl suppose un montant de chiffre d'affaires qu'elle ne démontre pas ;

- les insuffisantes constatées résultent bien de la comparaison entre le chiffre d'affaires reconstitué et le chiffre d'affaires déclarés et pas sur le seul chiffre d'affaires réalisés sur les boissons non alcoolisées ;

- compte tenu du caractère non probant de la comptabilité de la Sarl, l'administration était en droit de reconstituer les recettes de celle-ci, alors même que les montants seraient peu importants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Leb-Ron qui exploite une discothèque à Vannes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2006 au 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle l'administration, estimant que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires de la période vérifiée ; que cette reconstitution a abouti à constater une insuffisance des chiffres d'affaires et des résultats déclarés pour les exercices clos en 2006 et 2007 ; que la Sarl Leb-Ron relève appel du jugement du 18 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et, d'autre part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2006 et 2007 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant, en premier lieu, que la SARL Leb-Ron, qui ne conteste pas le caractère irrégulier et dépourvu de valeur probante de sa comptabilité, fait valoir que les écarts constatés en dernier lieu entre les chiffres d'affaires déclarés et les chiffres d'affaires reconstitués ne portent que sur les ventes de boissons non alcoolisées, secteur représentant un faible pourcentage des recettes d'une discothèque ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution litigieuse à partir de l'ensemble des achats revendus de boissons des exercices vérifiés, en tenant compte des informations fournies par la société en cours de contrôle ainsi que des factures d'achats non enregistrées en comptabilité obtenues auprès des fournisseurs de la SARL Leb-Ron et en opérant une ventilation, à partir des tickets dénommés " Z " utilisés par le système de billetterie spécifique à la société, entre les ventes effectuées au bar et celles comprises dans les prix d'entrée ; que les écarts constatés résultent du rapprochement des chiffres d'affaires globaux et non d'une différence limitée aux ventes de boissons sans alcool ; que la double circonstance que, d'une part, les résultats concernant les boissons non alcoolisés soient différents pour l'année 2009 et le premier semestre 2010 avec les années contrôlées et, d'autre part, que l'administration a révisé à la baisse les bases d'imposition initialement retenues afin de tenir compte des éléments justificatifs produits par la société après le contrôle, n'est pas de nature à établir le caractère radicalement vicié de la méthode de reconstitution retenue ; que si la Sarl fait valoir que les écarts litigieux dans le chiffre d'affaires ne résulteraient que de la vente des boissons non alcoolisées, ce moyen, au demeurant sans influence sur la pertinence de la méthode de reconstitution, manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, si que la Sarl Leb-Ron fait valoir que les écarts de chiffre d'affaires fondant les impositions litigieuses sont faibles et ne représentent respectivement que 6,38 % du chiffre d'affaires déclaré au titre de l'exercice clos en 2006 et 5,74 % du chiffre d'affaires déclaré au titre de l'exercice clos en 2007 cette circonstance est sans influence sur la possibilité de l'administration de remettre en cause le chiffre d'affaire déclaré ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Leb-Ron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Sarl Leb-Ron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Leb-Ron est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Leb-Ron et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01779
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MAGGUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-10;13nt01779 ?
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