La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2014 | FRANCE | N°13NT00890

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juillet 2014, 13NT00890


Vu la requête enregistrée le 25 mars 2013, ensemble le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2013, présentés pour la Fondation Sichar dont le siège est situé 222 avenue de Molière Ixelles à Bruxelles (Belgique) par Me Chautemps, avocat ; la Fondation Sichar demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101352 et 1102981 en date du 26 février 2013 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période

comprise entre le 1er juin 2006 et le 31 janvier 2007 et, d'autre part, à c...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 2013, ensemble le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2013, présentés pour la Fondation Sichar dont le siège est situé 222 avenue de Molière Ixelles à Bruxelles (Belgique) par Me Chautemps, avocat ; la Fondation Sichar demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101352 et 1102981 en date du 26 février 2013 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 31 janvier 2007 et, d'autre part, à ce que le tribunal prononce la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 444 euros au titre du mois de septembre 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la restitution du crédit de taxe demandé ;

elle soutient que :

- en ce qui concerne la procédure d'imposition

. c'est irrégulièrement que l'administration a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

. l'administration a implicitement recouru à la notion d'abus de droit sans accorder à la Fondation Sichar les garanties correspondantes ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

. contrairement à ce qu'a apprécié l'administration la fondation a bien eu l'intention sincère d'utiliser les biens ayant donné lieu à déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour la réalisation d'opérations imposables ; la société pratique effectivement des activités de locations soumises à taxe sur la valeur ajoutée depuis qu'elle a obtenu l'autorisation d'ouverture au public en juin 2010 ; notamment elle loue des locaux à l'EURL de Chargé qui les utilise pour des activités d'hôtellerie ; si l'administration avait considéré que la Fondation Sichar n'avait pas eu l'intention d'exercer une activité commerciale elle n'aurait pas accepté de reconnaître à l'EURL Chargé de la taxe déductible relative à des opérations réalisées avec la Fondation Sichar ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- en ce qui concerne la procédure d'imposition :

. la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente ni pour examiner le droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni en ce qui concerne la question des comptes bancaires non déclarés à l'étranger ;

. l'administration n'a pas implicitement qualifié l'attitude de la Fondation Sichar d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition le service a pu considérer que le projet d'exploitation économique du château n'était pas établi ; de plus de graves anomalies ont été constatées dans le fonctionnement de la fondation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour la Fondation Sichar, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle ajoute que c'est indépendamment de volonté que l'exploitation du château, acquis en 2006, a dû être différée jusqu'en 2010 compte-tenu des travaux ainsi que la nécessité d'obtenir une autorisation administrative d'ouverture au public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour la fondation Sichar, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens par Me Culioli, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 juin 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Culioli, avocat de la Fondation Sichar ;

1. Considérant que la Fondation Sichar, dont le siège social est établi en Belgique, a déclaré l'existence d'un établissement en France à compter du 1er juin 2006 et a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés selon le régime du réel normal ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2006 au 31 janvier 2007, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'assujettissement de la fondation à la taxe sur la valeur ajoutée et procédé aux rappels de la taxe antérieurement déduite par la fondation ; que pour le même motif tenant à la remise en cause de sa qualité d'assujettie, l'administration a rejeté la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que la Fondation Sichar avait formée à concurrence d'un montant de 5 444 euros au titre du mois de septembre 2010 ; que la Fondation Sichar demande l'annulation du jugement en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient d'une part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie et d'autre part à ce que le tribunal prononce la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de septembre 2010 ;

Sur les conclusions à fins de décharge, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant que la Fondation Sichar a acquis le 27 février 2006 le château de Chargé à Razines (Indre-et-Loire) ; que s'étant déclarée auprès de l'administration à compter du 1er juin 2006, avec option pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés, elle a obtenu des restitutions de crédits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux importants travaux qu'elle a fait exécuter sur ce château ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juin 2006 au 31 janvier 2007, l'administration a remis en cause l'assujettissement de la fondation à la taxe sur la valeur ajoutée et procédé en conséquence aux rappels de la taxe déduite ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles de l'article 4 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Fondation Sichar, qui a acquis le château de Chargé le 27 février 2006, a porté ce bien à l'actif de son bilan au 1er juillet 2006, date de son immatriculation auprès de l'administration fiscale ; que la fondation a déposé le 18 juin 2007 une demande de permis de construire, autorisation qui lui a été accordée le 18 septembre 2007 ; que la requérante justifie par les pièces versées à l'instruction de la tenue de plusieurs réunions de chantier entre les mois de mai et novembre 2007 ; qu'il résulte encore des mentions non contestées de l'extrait de la balance des comptes généraux de la Fondation Sichar, relatif aux immobilisations de la fondation, produite en appel, que les travaux se sont poursuivis durant le premier semestre 2008, donnant lieu à différents paiements aux entreprises participant au chantier, cependant que les locaux étaient équipés au long de l'année 2008 de l'ensemble du mobilier indispensable à leur utilisation pour un usage commercial ; qu'un contrôle technique formel a été effectué par l'APAVE le 28 octobre 2008 ; qu'une visite de l'établissement a eu lieu le 31 mars 2009 par la commission départementale de sécurité, laquelle a émis le 4 juin suivant un avis défavorable en l'absence de production par la fondation des rapports de vérification des installations électriques et du système de sécurité incendie ; qu'enfin les travaux s'étant achevés le 22 janvier 2010 selon déclaration effectuée le 10 février suivant, l'autorisation au titre de la réglementation relative aux établissements recevant du public, seule à même de permettre l'exploitation de l'établissement, a été délivrée par le maire de Razines le 4 juin 2010 ; que, dans ces conditions, la Fondation Sichar doit être regardée comme ayant effectué, notamment au cours de la période vérifiée, les diligences nécessaires pour transformer, équiper et mettre aux normes le bâtiment dont elle était propriétaire dans le but de permettre son ouverture dans le cadre d'activités commerciales entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors l'administration ne justifie pas que la Fondation Sichar n'aurait pas eu l'intention d'utiliser les biens et services pour lesquels elle a obtenu des déductions de taxe en vue de réaliser des opérations imposables et aurait par suite perdu la qualité d'assujettie ; que, par suite, la Fondation Sichar est fondée, d'une part, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période contrôlée et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait au titre du mois de septembre 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fondation Sichar est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté ses demandes en tant qu'elle tendaient, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 31 janvier 2007 et, d'autre part, à ce que le tribunal prononce la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 444 euros au titre du mois de septembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Fondation Sichar d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La Fondation Sichar est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 31 janvier 2007.

Article 2 : L'Etat restituera à la Fondation Sichar un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 444 euros au titre du mois de septembre 2010.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la Fondation Sichar en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation Sichar et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT00890 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00890
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP BERDAH MAMILLO CULIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-10;13nt00890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award