La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2014 | FRANCE | N°13NT00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juillet 2014, 13NT00029


Vu, I, la requête, enregistrée le 5 janvier 2013, sous le n° 13NT00029, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Seree de Roch, avocat au barreau de Toulouse ; Mme B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101232 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté, d'une part, partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, sa demande tendant à la décharge

des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge p...

Vu, I, la requête, enregistrée le 5 janvier 2013, sous le n° 13NT00029, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Seree de Roch, avocat au barreau de Toulouse ; Mme B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101232 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté, d'une part, partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er mars 2006 au 30 novembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière ;

* elle n'a pas eu communication des recoupements effectués auprès de l'entreprise SL Prestation et Commercialisation, en Espagne, et auprès de l'entreprise DS International, basée en Tunisie, obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; elle en a fait la demande le 25 septembre 2008 suite à l'envoi de la proposition de rectification du 12 septembre 2008 ;

* les dispositions de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales ont donc été méconnues, dès lors qu'elle n'a pas eu communication des documents soumis à deux reprises à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

* l'administration ne lui a transmis les documents que le 28 avril 2009, après que la commission s'est réunie et a rendu son avis le 23 avril 2009, sans qu'elle soit convoquée ;

* l'administration n'a pas indiqué la procédure d'imposition dans la proposition de rectification ;

* la procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être mise en oeuvre, alors qu'elle a déposé ses déclarations annuelles ;

* l'administration l'a privée de la possibilité de saisir la commission de conciliation sur les charges augmentatives du prix ;

* la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; le vérificateur n'a pas indiqué les motifs du rejet de comptabilité ;

* l'avis de mise en recouvrement du 10 aout 2009 d'un montant de 518 542 euros ne comprend pas les mentions imposées par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

* le taux forfaitaire de 5 % retenu pour les bons de commande annulés n'est pas justifié et devait être porté à 30 % ;

* les impositions issus de la vérification de comptabilité ont été établies sans tenir compte des stocks et des déficits qu'elle a déclarés ;

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaire et des résultats est radicalement viciée dans son principe ;

* les résultats de la vérification de comptabilité sont disproportionnés ;

* une partie du chiffre d'affaires aurait du être soumis à un taux de 5,5% ;

* elle justifie que les contributions sociales sont déductibles à hauteur de 146 650,02 euros en 2007 ;

* l'administration n'a pas tenu compte de la particularité de l'activité de phoning et n'a pas pris en compte les dépenses liées à cette activité au titre de l'année 2006 ;

* les prix moyens de vente des marchandises retenus par le vérificateur, compte tenu de la nature des objets vendus, sont déconnectés de la réalité ;

* le vérificateur n'a pas soustrait le montant des achats des objets remis en cadeaux lors ; des ventes ;

* l'administration ne rapporte pas la preuve que des achats ont été payés par des chèques clients, qui d'ailleurs ont certainement fait l'objet de détournement ;

* le vérificateur aurait du suivre deux méthodes de reconstitution ;

- les pénalités au taux de 40 % doivent être déchargées en conséquence de la décharge des impositions en litige ; elles ne sont pas motivées ;

- le taux de l'intérêt de retard doit être limité à 0,40 % en raison du principe de l'application immédiate de la loi pénale la plus douce ; l'article 29 de la loi de finances pour 2006, qui a fixé l'intérêt de retard à 0,40 % par mois pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2006, est d'application immédiate ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la procédure est régulière ; les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été respectées ; le service vérificateur a adressé une copie des documents obtenus de tiers dans l'exercice de son droit de communication, utilisés pour asseoir les rectifications notifiées par lettre du 28 avril 2009, réceptionnée le 30, avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 60 du même livre est inopérant dès lors que les rappels d'impôts émis suite à l'avis du 23 avril 2009 rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ont été dégrevés d'office par décision du 29 janvier 2010 ; l'administration a informé Mme B...de la persistance de son intention de l'imposer dans la décision de dégrèvement et par l'envoi d'une nouvelle convocation pour la séance de la commission qui s'est tenue le 23 septembre 2010 ; elle a été informée ainsi que son conseil de la tenue de la séance et de ce que les documents nécessaires étaient à sa disposition ; la proposition de rectification du 12 septembre 2008 est suffisamment motivée ; elle comporte l'indication des procédures de rehaussement utilisées ; le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 9 aout 2009 est inopérant, les impositions en résultant ayant été dégrevées ;

- la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ce que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires serait radicalement viciée dans son principe ; le vérificateur n'avait aucune obligation de recourir à deux méthodes de reconstitution ; les dépenses de l'activité de phoning dont il était justifié ont été prises en compte au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; les cadeaux faits aux clients ont été admis en charge déductible des résultats ; les achats acquittés au moyen de chèques clients, dont l'administration a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication n'ont pas été comptabilisés par Mme B...; les coefficients de marge de l'entreprise ont été reconstitués à partie des données propres de l'exploitation ; il n'a été justifié de l'existence d'un stock au 31 décembre 2006 ; les déficits déclarés par la requérante ont été remis en cause lors des opérations de contrôle ; Mme B...ne justifie pas que certaines des opérations réalisées relèvent d'un taux dérogatoire de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les intérêts de retard ont été calculés sur la base d'un taux à 0,40 % ;

- les majorations de 40 % pour manquement délibéré ont été motivées dans la proposition de rectification du 12 septembre 2008 ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, le recours enregistré le 5 mars 2013, sous le n° 13NT00733, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du même jugement du 6 novembre 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a déchargé partiellement Mme A...B...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2006, en raison de la déduction dans le résultat de son activité de vente d'articles de cuisine d'une somme de 161 900 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ;

2°) de remettre à la charge de Mme B...la totalité de la somme déchargée ;

il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation sur le montant des charges de phoning déduites en 2006 ; la somme de 161 900 euros a été prise en compte dans la détermination du montant des charges externes de l'entreprise ; il en justifie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 11 février 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a exercé, sous la forme d'une entreprise individuelle, une activité de vente après prospection téléphonique d'articles de la maison sous l'enseigne " Art et Tradition " à Ouistreham (Calvados) ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er mars 2006 et le 30 novembre 2007 dont elle a fait l'objet, le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et du chiffre d'affaires de l'activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par une proposition de rectification en date du 12 septembre 2008, le service a notifié à Mme B...les redressements correspondants en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par le jugement attaqué du 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Caen a fait partiellement droit à la demande de Mme B...en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 2006 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la requête n° 13NT00029, Mme B...relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du même jugement, par son recours n°13NT00733, en tant qu'il a déchargé Mme B...d'une partie des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; qu'il y a lieu de joindre cette requête et ce recours dirigés contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions d'appel de MmeB... :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

2. Considérant que, par une proposition de rectification du 12 septembre 2008, l'administration a notifié, d'une part, suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, en matière de bénéficies industriels et commerciaux, et, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 3. du même livre, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les rectifications apportés aux résultats et au chiffre d'affaire de l'activité commerciale de Mme B...suite à la vérification de comptabilité engagée en 2008 et portant sur la période allant du 1er mars 2006 au 30 novembre 2007 ; que, saisie à la demande de MmeB..., la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Calvados a, lors de sa séance du 23 avril 2009, confirmé la position de l'administration tant au regard du rejet de la comptabilité que de la reconstitution du chiffre d'affaires ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mises à la charge de MmeB..., à hauteur de 342 582 euros en 2006 et de 147 613 euros en 2007, ont été mises en recouvrement par l'émission d'un rôle supplémentaire le 31 juillet 2009 ; que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés sur la période vérifiée et les pénalités y afférents, respectivement d'un montant de 357 450 et 161 092 euros, ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 10 août 2009 ; que, toutefois, suite à la réclamation de la requérante reçue le 7 septembre 2009, l'administration, par décision du 29 janvier 2010, a, d'une part, procédé au dégrèvement d'office de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme B...au titre des années 2006 et 2007, et, d'autre part, l'a informée de la persistance de son intention de l'imposer en lui indiquant que la procédure serait " reprise au stade de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires " ; que cette commission, statuant à nouveau, a par son avis émis lors de la séance du 23 septembre 2010, confirmé la position de l'administration ; que les cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu ont, à nouveau, été mises en recouvrement le 30 novembre 2010 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée par un avis de mise en recouvrement du 29 octobre 2010 pour les mêmes montants ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel, selon les mêmes termes, le moyens de procédure, qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la proposition de rectification du 12 septembre 2008 était insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenu à... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la proposition de rectifications comporte, page 7, les mentions suffisantes sur les procédures utilisées, et notamment précise que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à la procédure de taxation d'office visée à l'article L.66, 3° du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office ;

5. Considérant, en troisième lieu, et d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification du 12 septembre 2008, que pour la période vérifiée allant du 1er mars 2006 au 30 novembre 2007, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis à la charge de Mme B...selon la procédure de taxation d'office sur le fondement du 3° de l'article 66 du livre des procédures fiscales, au motif que les déclarations récapitulatives en matière de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA 12 ont été déposées hors délai, ce que Mme B...ne conteste pas ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de ce que la procédure d'imposition aurait été suivie dans des conditions de nature à la priver des garanties que représentent la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et la mise à disposition du rapport et des documents soumis à l'avis de cette commission, prévues aux articles L. 59 A et L. 60 du livre des procédures fiscales, ces garanties n'étant pas applicables en cas de taxation d'office ; que, d'autre part, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle a été privée des mêmes garanties à l'occasion de la tenue de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Calvados le 23 avril 2009, dans le cadre de la contestation des cotisations d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2006 et 2007, dès lors que les impositions émises suite à l'avis favorable de la commission ont été intégralement dégrevées par une décision du 29 janvier 2010 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " : qu'il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 12 septembre 2008, l'administration a précisé l'origine et la teneur des documents utilisés à l'appui des rehaussements, en l'occurrence, la réponse des autorités fiscales espagnoles, à la demande d'assistance administrative internationale, sur le défaut d'existence légale de la société prestation et communication SLU sise à La Jonquera, principal partenaire commercial et fournisseur de MmeB..., et les informations communiquées par la mission économique de Tunis le 19 juin 2008 selon laquelle la société DS Internationale sise à Tunis, prestataire de services en matière d'appels téléphoniques, n'était pas répertoriée en Tunisie ; que, comme le reconnait MmeB..., la copie de ces documents lui a été adressée par l'administration fiscale en annexe au courrier du 28 avril 2009, avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et, en particulier de celles des articles L.57 et suivants et de l'article L.76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; que, suite au dégrèvement, intervenus le 29 janvier 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu initialement établies, Mme B...a été avertie par la convocation, qui lui a été adressée, avec accusé de réception, le 6 août 2010 puis par lettre simple le 3 septembre 2010, à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue pour le 23 septembre 2010 de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies pour les années 2006 et 2006 par voie de rôle le 30 novembre 2010 sans que cette information ait été préalablement portée à sa connaissance ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 10 août 2009 comporte le montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période vérifiée, ainsi que celui des majorations et intérêts de retard réclamés ; qu'il fait également référence à la proposition de rectification du 12 septembre 2008 et à la réponse aux observations du contribuable du 7 novembre 2008 ; que, par suite, cet avis de mise en recouvrement est conforme aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable :

9. Considérant, en septième lieu que le moyen selon lequel " l'absence de motivation sur la notion de charge augmentative du prix a fondé le refus de l'administration de saisir la commission de conciliation " est inopérant dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni que les rehaussements en litige seraient fondés sur l'existence d'une charge augmentative de prix, ni que le désaccord persistant à l'issue de la procédure de redressement, relatif au rejet de la comptabilité de Mme B...et à la reconstitution de son chiffre d'affaire et de ses résultats industriels et commerciaux, ressortirait de la compétence de la commission de conciliation telle que définie à l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la comptabilité de l'entreprise de Mme B...comportait des irrégularités telles que la dissimulation d'un compte bancaire sur lequel ont été déposées des recettes professionnelles, à hauteur de 665 376 en 2006 et 75 225 euros en 2007, l'achat de marchandises non comptabilisés à compter de ce compte bancaire en 2006 ou au moyen de chèques clients ou de traites non enregistrées en comptabilité en 2007, la non-comptabilisation de la totalité des bons de commande émis auprès des clients, le paiement injustifié de prestations à la société tunisienne DS Internationale, l'absence de présentation du détail des stocks au 31 décembre 2006 qui suffisaient par elles-mêmes, compte tenu de leur gravité, à autoriser le service à la regarder comme dénuée de valeur probante et à reconstituer ses recettes ; que l'administration s'étant conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, rendu le 23 septembre 2010, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et Mme B...étant placée en situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la requérante en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du même livre ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de son bénéfice ou de ses bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;

11. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires hors taxes de l'activité exercée par Mme B...de vente après prospection téléphonique d'articles de la maison au titre des exercices clos en 2006 et 2007, et les bénéfices industriels et commerciaux, le vérificateur a, à défaut de factures de vente, procédé à la détermination des bons de commande établis par l'entreprise de Mme B...en fonction de ceux qui lui ont été présentés durant les opérations de contrôle en les rapprochant du nombre maximum de carnets utilisés durant chaque exercice ; qu'il a ensuite retiré du nombre total ainsi reconstitué les bons de commande un pourcentage de 5 %, déterminé dans le cadre du débat oral et contradictoire avec la requérante, les bons de commande annulés lors de leur rédaction pour cause de refus de crédit, ainsi que ceux correspondant aux ventes annulées à la suite d'une perquisition de la gendarmerie et à la saisie de chèques clients ; que la marge a été déterminée sur la base du montant total HT des ventes correspondant aux 471 bons de commandes déclarés en comptabilité et le prix d'achat des articles vendus correspondant an titre des exercices 2006 et 2007 ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué en rapprochant le nombre de bons de commande utilisé du prix moyen d'une vente, reconstitué pour chacun des exercices vérifiés de l'entreprise ; que les bénéfices industriels et commerciaux de chaque exercice ont été définis en déduisant du chiffre d'affaires ainsi reconstitué, d'une part, les montants équivalent aux achats revendus utilisés par exercice, déterminés en appliquant au chiffre d'affaires reconstitué le coefficient de marge calculé à partir des bons de commande présentés, d'autre part, diverses dépenses justifiées, et les rémunérations du personnel et charges sociales telles qu'inscrites en comptabilité ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due, elle a été calculée à partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le chiffre d'affaires ainsi reconstitué, et sous déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à certains achats dont les factures ont été produites ou dont les renseignements obtenus par l'administration dans l'exercice du droit de communication lui ont permis d'avoir connaissance ;

12. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...fait valoir que le taux forfaitaire d'annulation des bons de commande retenu par le vérificateur à hauteur de 5 % est insuffisant, elle n'en justifie pas alors que ce taux est supérieur aux annulations effectives au regard des bons de commandes comptabilisés et a été appliqué aux bons de commandes non comptabilisés ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a, au titre de chaque exercice, admis la déduction de dépenses externalisées de prospection téléphonique, pour un montant identique, après avoir écarté les factures émises par la société tunisienne DS international au titre de l'exercice 2006, compte tenu des renseignements obtenus de l'administration tunisienne, selon lesquelles cette société n'était pas répertoriée et n'avait pas d'existence légale et fiscale en Tunisie et de l'absence de productions par Mme B...de pièces justifiant de la réalité et du montant des prestations facturées par cette société ; que, de même, elle a rejeté la déduction des sommes fixées forfaitairement à 50 % du montant des factures émises par la société espagnole prestation et commercialisation SLU, les factures n'individualisant aucune prestations de services et les autorités espagnoles ayant indiqué l'absence d'activité de cette société au titre de la période en litige ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle est en droit de déduire les charges qu'elle a acquittées en raison des factures adressées par ces deux sociétés, et qu'elle n'est pas responsable de leur " activité clandestine ", Mme B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le montant des charges de prospection téléphonique retenu par l'administration au titre de chaque exercice est sous-évalué ; que le vérificateur a admis en charges la totalité des dépenses de vins, comptabilisées ou non, déterminées au cours de la vérification, qu'il a considérés comme des offerts pour les clients de l'entreprise ; que Mme B...ne justifie pas du montant des charges sociales dues au titre de l'exercice 2007 à hauteur de 146 650,02 euros ; que l'administration était en droit de rejeter la valeur des stocks, portée en comptabilité à hauteur 163 800 euros au 31 décembre 2006, en l'absence de justification de l'existence et du détail des stocks ;

14. Considérant, en troisième lieu, que les coefficients de marge retenus par le vérificateur ont été détermines à partir du chiffre d'affaires déclaré par Mme B...et des achats utilisés par exercice qui constituent des données propres à l'activité de l'entreprise ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la méthode de reconstitution est viciée faute pour l'administration d'indiquer les coefficients de marge d'entreprises du même secteur dont les coefficients de marge ne correspondraient pas aux siens, et que les prix moyen de vente, qui résultent du traitement des données propres de l'entreprise, seraient " déconnectés de la réalité " ; que, par ailleurs, l'administration a apporté la preuve qu'une partie des règlements effectués à la société BVF, fournisseur en vin, et à la société Simco-Cash, qui vend des articles de cuisine et de la literie, qui correspondant à des achats non comptabilisés, a été effectuée par des chèques clients, dont le détail est repris respectivement à l'annexe 8-3 et à l'annexe 2-2 de la proposition de rectification du 12 septembre 2008 ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une partie des ventes qu'elle a réalisées relèverait d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

16. Considérant, en cinquième lieu, que l'administration fiscale n'était pas tenue de corroborer sa méthode de reconstitution du chiffre d'affaires par l'utilisation d'une autre méthode ; qu'à cet égard, la circonstance que le montant total des redressements en litige et des pénalités y afférentes soit supérieur aux bénéfices industriels et commerciaux reconstitués, qui n'avaient pas à être diminués des déficits déclarés par MmeB..., est sans incidence sur le bien-fondé de la méthode de reconstitution retenue par le service ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'apporte pas la preuve que la méthode de reconstitution de ses résultats industriels et commerciaux et de son chiffre d'affaires présente un caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire ;

En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard :

18. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que le taux de l'intérêt de retard devait être limité à 0,40 %, au lieu du taux de 0,75 %, compte tenu du principe d'application de la loi pénale la plus douce, et de ce que les pénalités pour manquement délibéré n'étaient pas motivées en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire en cause d'appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Caen ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur le recours du ministre :

20. Considérant que, pour prononcer la décharge partielle, au titre de l'année 2006, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme B...a été assujettie, ainsi que des pénalités y afférentes, les premiers juges ont estimé que le vérificateur, après avoir admis dans les motifs de la proposition de rectification du 12 septembre 2008 la déduction du résultat d'une somme de 161 900 euros correspondant aux dépenses externalisées de prospection téléphonique au titre de l'exercice clos en 2006, avait omis de la mentionner dans le tableau récapitulatif des résultats, ce qui avait eu pour effet d'exagérer le résultat net de l'activité de la requérante ;

21. Considérant, toutefois, que le ministre de l'économie et des finances fait valoir en appel qu'au titre de l'exercice clos en 2006, le vérificateur a admis, en déduction du résultat de l'activité de MmeB..., au titre des charges externes, une somme de 547 926 euros, parmi lesquelles figurent les prestations de " phoning " ; qu'il résulte de l'instruction que ce montant correspond à la différence entre le montant des charges externes déclarées par Mme B...à hauteur de 836 940,61 euros et le montant porté, d'une part, sur les factures à en-tête de la société Prestation et communication SLU sise en Espagne, et, d'autre part, sur les factures émises par la société DS International sise en Tunisie ; que les prestations de démarchage par téléphone au titre de l'exercice 2006, dont il était justifié pour un montant de 161 900 euros, correspondant aux prestations comptabilisées aux comptes 622610 " phoning expertcall ", 622611 " ASE " et au compte 622113 " PL Grup ", ont bien été prises en compte en charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice 2006 ; que si le tableau récapitulatif des résultats commerciaux, mentionné en page 32 de la proposition de rectification du 12 septembre 2008, comporte, au titre de l'exercice clos en 2007, une ligne individualisée " prestations de phoning admises en charge " pour un montant de 154 800 euros, elle correspond à la prise en compte, forfaitaire et sans justificatifs, de prestations de démarchage téléphonique par le vérificateur, à hauteur du montant retenu en 2006 sous déduction des prestations de même nature déjà déduites, compte tenu des conditions réelles d'exercice de l'activité vérifiée ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a fait partiellement droit à la demande de MmeB... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme B...est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 à concurrence des impositions dont le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge.

Article 2 : Le jugement du 26 novembre 2012 tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N°s 13NT00029,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00029
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SEREE DE ROCH ; SEREE DE ROCH ; SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-10;13nt00029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award