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27/06/2014 | FRANCE | N°13NT02903

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT02903


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304696 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 du préfet de la Mayenne lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être

légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304696 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 du préfet de la Mayenne lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient que :

- le tribunal administratif a à tort estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de circonstances exceptionnelles et jugé que le refus de titre de séjour contesté respectait les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant le motif tiré de ce que sa présence en France depuis plus de dix ans n'était pas établie, alors qu'une telle condition de durée du séjour n'est pas requise par cet article, et le fait qu'il a travaillé entre juin 2006 et décembre 2011 sans autorisation en usurpant une identité alors que ce fait ne pouvait non plus lui être légalement opposé ;

- il remplit les conditions prévues par l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire et par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur rappelant et précisant les critères permettant d'apprécier une demande d'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire national est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requête de M. A... est irrecevable, en tant qu'elle concerne le délai de départ volontaire de l'intéressé et la fixation du pays de renvoi ;

- il laisse à l'appréciation de la cour le soin d'apprécier si les premiers juges ont ajouté à la loi, concernant la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. A...;

- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières ;

- l'obligation de quitter le territoire contestée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2013 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 17 janvier 2002 et ayant sollicité l'asile, s'est vu notifier le 17 mars 2005 un premier arrêté du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, à la suite de la décision du 8 décembre 2004 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) confirmant le rejet par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er octobre 2012 au motif qu'il était présent en France depuis plus de 10 ans ; qu'à la suite de l'avis défavorable émis le 12 décembre 2012 par la commission du titre de séjour, le préfet de la Mayenne a pris l'arrêté contesté ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu qu'en se prévalant uniquement de ce qu'il résiderait en France de façon continue depuis plus de 10 ans, où il y aurait établi ses centres d' intérêt et de ce qu'il a travaillé de juillet 2006 à décembre 2011, alors que ce travail a été exercé irrégulièrement et en usurpant l'identité d'une tierce personne, M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.313-14 de ce code ; que, par suite, le préfet de la Mayenne n'a entaché sa décision de refus de titre de séjour ni d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, rappelant et précisant les critères permettant d'apprécier une demande d'admission au séjour au titre des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires pour les ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'elles sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être indiqué sur sa situation, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire sans charge de famille en France, a sa mère et ses frères et soeurs vivant en Guinée, le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée partiellement par le préfet à la requête d'appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 27 juin 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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13NT02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02903
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt02903 ?
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