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27/06/2014 | FRANCE | N°13NT02888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT02888


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2013 et 11 mars 2014, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... C...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°11-11289 du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2011 du sous-

préfet du Raincy ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2013 et 11 mars 2014, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... C...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°11-11289 du 28 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2011 du sous-préfet du Raincy ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

elle soutient que :

- le tribunal a à tort jugé que le ministre avait pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer ne pas avoir été saisi du recours hiérarchique préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 et par suite rejeté son recours alors qu'elle n'était pas assistée d'un conseil et qu'elle n'a pas été avisée des modalités de présentation d'un tel recours ;

- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant son recours hiérarchique dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et a perçu au cours de l'année 2012 un revenu mensuel d'environ 662 euros, qu'elle bénéficie en outre de prestations sociales et que le père de ses deux enfants contribue à leur entretien et à leur éducation ;

- la circulaire ministérielle n° 2000-254 du 12 mai 2000 précise qu'une insertion professionnelle incomplète peut être compensée par une bonne intégration dans la vie sociale et qu'elle justifie d'une telle intégration ;

- elle remplit toutes les autres conditions légales pour acquérir la nationalité française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les modalités d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ont été notifiées à Mme A...au verso de la décision préfectorale d'ajournement de sa demande de naturalisation ;

- Mme A...a fait valoir seulement devant les premiers juges les arguments tendant au réexamen de sa demande de naturalisation alors que le courrier de l'intéressée parvenu dans ses services le 29 juillet 2011 n'exposait aucune des raisons pour lesquelles celle-ci souhaitait voir sa demande réexaminée et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article 45 du décret de 1993 dans la mesure où l'envoi postal de l'intéressée ne lui permettait pas de déterminer sur quoi portait sa contestation ;

- la requérante ne peut utilement alléguer qu'elle remplit l'ensemble des conditions de recevabilité exigées par le code civil pour obtenir sa naturalisation ;

- la circulaire du 12 mai 2000 est dépourvue de caractère réglementaire ;

Vu la décision du 5 décembre 2013, rectifiée le 11 mars 2014, par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 28 août 2013 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er juillet 2011 du sous-préfet du Raincy ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ;

3. Considérant que, par décision du 1er juillet 2011, notifiée à Mme A...le 5 juillet 2011, le sous-préfet du Raincy a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée afin de lui permettre d'acquérir son autonomie matérielle dès lors que " ses ressources étaient actuellement tirées, pour l'essentiel, de prestations sociales " ; que, contrairement à ce que la requérante soutient, le formulaire joint à la notification de cet acte précisait, conformément à ces dispositions, qu'elle devait, si elle entendait contester cette décision, adresser obligatoirement un recours hiérarchique au ministre chargé des naturalisations dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et exposer, à l'appui de ce recours, les raisons pour lesquelles elle entendait demander le réexamen de cette décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, par courrier reçu par le ministre le 29 juillet 2011, Mme A...s'est bornée à renvoyer la décision du sous-préfet du Raincy et à fournir un avenant à son contrat de travail daté du 5 juillet 2011 ; que cet avenant précisait que les conditions de sa rémunération demeuraient identiques et que celle-ci s'élevait à 689,98 euros par mois ; que s'il résulte de ce document que son contrat de travail à durée déterminée était transformé en un contrat à durée indéterminée, la requérante, en se bornant à procéder ainsi sans accompagner cet envoi de la moindre explication et alors même qu'elle ne bénéficiait pas de l'assistance d'un conseil, ne peut, eu égard aux informations contenues dans cet avenant, être regardée comme ayant exposé les raisons pour lesquelles elle sollicitait le réexamen de cette décision ; que, par suite c'est sans erreur de droit que, par décision du 10 octobre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les autres moyens exposés dans la requête contestant le bien fondé de la mesure d'ajournement dont la requérante a fait l'objet sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et doivent, par suite, être écartés comme étant inopérants ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2014.

Le président-assesseur,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02888
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : EVEILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt02888 ?
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