La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2014 | FRANCE | N°13NT02816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT02816


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. C... D...A..., demeurant..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302040 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;
>2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. C... D...A..., demeurant..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302040 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, est illégale en raison du défaut d'examen de sa situation particulière et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 513-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et en raison du défaut d'examen par le préfet de sa situation particulière ;

- cette décision lui faisant l'obligation de quitter le territoire français est aussi illégale en ce qu'elle méconnaît tant les dispositions des articles L. 513-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 de ce code est également illégale, en ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et en ce qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée, est illégale dès lors que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par le moyen que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ;

Vu la décision du 19 août 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Régent, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que M. A... soutient qu'il souffre de " sérieux problèmes ophtalmologiques " ; que, toutefois, et alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précitées, ni fait état de ces troubles auprès de l'autorité préfectorale, l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, il n'établit pas, par la seule attestation versée au dossier, émanant du médecin qui le suit depuis le mois de septembre 2013, qu'il souffrait, à la date de la décision litigieuse, des troubles psychotiques qu'il évoque pour la première fois en appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas un retour dans le pays d'origine ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. A...est entré récemment sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et sa fille mineure ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard en particulier aux éléments de fait mentionnés dans la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

9. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, de même, le requérant n'établit pas que l'affection ophtalmologique dont il souffre nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code doit, également, être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard aux éléments relevés au point 6 ci-dessus, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de ce qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A...se borne à réitérer en appel sans apporter de précision nouvelle ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

14. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N°13NT02816 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02816
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt02816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award