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27/06/2014 | FRANCE | N°13NT02777

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT02777


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour M. A... B...C..., domicilié ...par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ;

M. B... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-3401 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique dans le délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour M. A... B...C..., domicilié ...par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ;

M. B... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-3401 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement de réexaminer sa demande sous le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient que :

- la motivation de la décision portant refus de titre de séjour est insuffisante ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile ne reposait pas sur une fraude délibérée et que le préfet n'a apporté aucun élément permettant de conclure à une altération volontaire de ses empreintes digitales et qu'il se prévaut d'un certificat médical en date du 7 décembre 2012 établissant la possibilité de relever ses empreintes ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit communautaire à une bonne administration et au respect des droits de la défense ;

- le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans avoir au préalable saisi les autorités grecques dans le cadre de la procédure de réadmission ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision contestée est suffisamment motivée ; elle procède à l'examen de sa situation personnelle ;

- le requérant a commis une fraude en délibérément rendant impossible l'identification de ses empreintes digitales ;

- il n'a pas été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations préalablement à la décision litigieuse en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire ;

- l'administration n'avait aucune obligation de solliciter la réadmission de l'intéressé en Grèce préalablement à l'obligation de quitter le territoire ;

- les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 septembre 2013, admettant M. B...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant somalien, relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il serait légalement amissible comme pays de destination ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. B... C...et de décider d'adjoindre à cette décision une mesure d'éloignement, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France le 22 avril 2012, a sollicité le statut de réfugié ; que, par une décision du 10 août 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé avait cherché à rendre à deux reprises ses empreintes inexploitables ; que M. B... C...n'a pas contesté cette décision ; qu'en soutenant que sa demande d'asile ne reposait pas sur une fraude délibérée et qu'aucun élément ne permettait de conclure à une altération volontaire de ses empreintes digitales, se prévalant à cet égard d'un certificat médical du 7 décembre 2012 postérieur à l'arrêté contesté, il ne conteste pas utilement la légalité de cet arrêté pris par le préfet après que, par une décision du 30 octobre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ait rejeté sa demande d'asile ; que le requérant ne bénéficiait, en application de l'article L. 742-6 du même code, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA; que le préfet a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors même que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas prononcée sur le recours, qui n'est pas suspensif, dont l'intéressé l'avait saisi ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (... ) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

8. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

9. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne l'ayant pas expressément informé, avant de prendre à son encontre une décision d'éloignement, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français et en ne l'ayant pas invité à formuler ses observations sur cette éventualité, le préfet l'aurait privé de son droit à être entendu énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ;

12. Considérant, en second lieu, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'ainsi, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration décide de prononcer une décision faisant obligation de quitter le territoire bien qu'elle ait initialement envisagé de demander la réadmission de l'étranger à un autre Etat membre de l'Union Européenne ; qu'ainsi, si M. B... C...soutient qu'il séjournait en Grèce avant d'entrer sur le territoire français, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet puisse assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que M. B... C...dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2012, fait valoir qu'il encourt des risques en Somalie en raison du contexte de violences généralisées et de la circonstance qu'il serait poursuivi par des groupes ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

16. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, où siégeaient:

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02777
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : AIBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt02777 ?
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