La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2014 | FRANCE | N°13NT02673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT02673


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1895 du 16 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 7 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 23 octobre 2009, a constaté l'i

nvalidité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1895 du 16 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 7 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 23 octobre 2009, a constaté l'invalidité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

il soutient que :

- il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route commise le 23 octobre 2009 et que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de l'exercice de son métier ;

- il n'a pas bénéficié de l'information préalable exigée par les articles L. 223-3, L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction litigieuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

il soutient que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le premier juge ;

Vu la décision du 25 novembre 2013 rectifiée le 24 janvier 2014 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau, avocat de M. A...

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 7 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 23 octobre 2009, a constaté l'invalidité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de retrait de deux points afférente à l'infraction du 23 octobre 2009 :

S'agissant de l'imputabilité de l'infraction :

2. Considérant que M. A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction en litige en soutenant qu'il n'en n'aurait pas été l'auteur, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur une telle imputabilité ;

S'agissant de la délivrance de l'information préalable :

3. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qui y sont définies et qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

4. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

7. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

8. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que le paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 23 octobre 2009 est intervenu le même jour que son constat ; que le ministre de l'intérieur ne produit pas la souche de quittance de paiement correspondante et ne justifie dès lors pas que l'information requise est bien intervenue préalablement ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 23 octobre 2009 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la décision constatant la perte de validité du permis de conduire :

9. Considérant que, compte tenu de l'illégalité de la décision de retrait de deux points afférente à l'infraction du 23 octobre 2009, le capital du permis de conduire de M. A...n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur a, par sa décision contestée du 7 septembre 2012, informé le requérant de sa perte de validité ; que, dès lors, M. A...est fondé à en demander l'annulation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 7 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 23 octobre 2009, a constaté l'invalidité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

12. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur restitue à M. A...son permis de conduire, affecté d'un crédit de deux points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à une telle restitution ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 7 septembre 2012 retirant deux points au permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction au code de la route commise le 23 octobre 2009, constatant l'invalidité de son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...son permis de conduire, affecté d'un crédit de deux points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à une telle restitution.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2014.

Le président-assesseur,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

13NT026732

1

N° 1

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02673
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt02673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award