Vu I), sous le n° 13NT01452, la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., M. A... E..., demeurant..., Mme F...D..., demeurant..., Mme G...D..., demeurant ... et Mme H...D..., demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ;
Mme C... et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1201669 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de la Manche a déclaré d'utilité publique les acquisitions et aménagements de terrains situés sur la commune de Brix pour l'organisation de foires et autres manifestations ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 35 euros au titre du remboursement de la contribution à l'aide juridique ;
4°) de mettre à la charge de l' Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n a pas répondu aux moyens tirés de ce que la notice explicative ne faisait pas ressortir les conditions d insertion de l' opération dans son environnement ;
- l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser, figurant au dossier soumis à enquête, a été largement sous-évaluée ;
- le plan d'occupation des sols de la commune devait faire l'objet d'une mise en conformité avec le projet litigieux, en application des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dès lors que le classement actuel des parcelles cadastrée F 378 et F 382, dont l'acquisition et l'aménagement sont l'objet du projet, ne permet pas l'organisation de manifestations, notamment du type de la " foire de la Saint-Denis " ;
- le projet contesté ne revêt aucune utilité publique dès lors que la commune possède d'autres parcelles d'une superficie suffisante pour accueillir son projet dans des conditions satisfaisantes et alors que la " foire de la Saint-Denis ", dans sa forme actuelle, est en perte de vitesse et ne revêt qu'un caractère commercial sans lien avec le développement touristique de la commune et la forme qu'elle a pu revêtir dans le passé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mesure d'instruction du 28 novembre 2013 adressée à la commune de Brix et la réponse à cette mesure d'instruction ;
Vu la mise en demeure du 26 février 2014 adressée à la commune de Brix et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la commune de Brix, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car tardive ;
- les dispositions de l'article R.11-4 du code de l'expropriation cause d'utilité publique ont été respectées ;
- les dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation cause d'utilité publique ont été respectées ;
- le projet contesté présente une réelle utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 2014 à 9 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, pour Mme C... et autres, qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
Vu II), sous le n° 13NT01453, la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., M. A... E..., demeurant..., Mme F...D..., demeurant..., Mme G...D..., demeurant..., Mme H...D..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ;
Mme C... et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1201670 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de la Manche a déclaré cessibles au profit de la commune de Brix leurs parcelles cadastrées F 378 et F 382 situées sur le territoire de cette commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 35 euros au titre du remboursement de la contribution à l'aide juridique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas répondu à tous les moyens invoqués à l'encontre de la déclaration d'utilité publique ;
- les dispositions de l'article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été respectées ;
- la circonstance que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité aient été pris le même jour prive de base légale ce dernier ;
- l'arrêté contesté de cessibilité doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique dès lors que l'estimation sommaire de l'acquisition des terrains a été largement sous-évaluée, que le plan d'occupation des sols de la commune devait faire l'objet d'une mise en conformité avec le projet litigieux, en application des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme et que le projet contesté ne revêt aucune utilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 février 2014 à la commune de Brix, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014 , présenté pour la commune de Brix, représentée par son maire en exercice dûment mandaté , par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C...et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- les dispositions de l'article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été respectées ;
- aucune disposition ne prévoit que l'arrêté de cessibilité doit être pris après que la déclaration d'utilité publique du projet est exécutoire ;
- la déclaration d'utilité publique du projet étant légale, les requérants ne peuvent utilement invoquer son illégalité, par la voie de l' exception ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 2014 à 9 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour Mme C...et autres, qui tend aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que par deux arrêtés du 22 juin 2012 le préfet de la Manche a respectivement déclaré d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement, par la commune de Brix, pour l'organisation de la foire " Saint-Denis " et d'autres manifestations, des parcelles cadastrées F 378 et F 382, appartenant à Mme C... et autres, et cessibles ces parcelles ;
2. Considérant que les requêtes n°s 13NT01452 et 13NT01453, présentées pour Mme C... et autres, par lesquelles elles relèvent appel des deux jugements du 19 mars 2013 du tribunal administratif de Caen ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 22 juin 2012 du préfet de la Manche déclarant d'utilité publique l'acquisition et l'aménagement des parcelles cadastrées F 378 et F 382 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles et de la réalisation de travaux, le dossier soumis à enquête doit comporter l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ainsi que l' appréciation sommaire des dépenses ; que cette obligation a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces acquisitions et travaux, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;
4. Considérant que le dossier soumis à l'enquête a chiffré le coût de l'acquisition des parcelles à 28 600 euros, en suivant l'estimation du 20 octobre 2010 de la direction départementale des finances publiques ; que cette estimation fixait ainsi un prix moyen d'achat au m2 de 0,5 euro, pour la parcelle F 378 d'une superficie de 23 179 mètres carrés, et de 0,7 euro, pour la parcelle F 382 d'une superficie de 20 893 mètres carrés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fourchette haute du prix pour des terres agricoles de cette nature, non desservies par les réseaux, sur la commune de Brix, était de l'ordre d'un euro au mètre carré à la date de l'ouverture de l'enquête publique ; qu'ainsi les chiffres afférents à l'acquisition de ces parcelles n'ont pas fait l'objet d'une sous évaluation manifeste et le dossier soumis à enquête a permis de connaître leur coût d'achat tel qu'il pouvait raisonnablement être apprécié à cette époque, répondant ainsi aux prescriptions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que , dès lors, Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête était irrégulièrement composé et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté contesté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique, qui décrit précisément l'objet de l'opération et les modalités de réalisation des travaux prévus, n'avait pas, en tout état de cause, à indiquer les raisons pour lesquelles, du point de vue de l'insertion dans l'environnement, le projet soumis à enquête a été retenu, dès lors qu'il est constant qu'aucun autre parti d'aménagement n'était envisagé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction applicable au litige : " Ainsi qu'il est dit : / à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : " La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du plan ; " (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration d'utilité publique d'une opération doit être compatible avec le plan d'occupation des sols ;
7. Considérant, d'une part, que la parcelle F 382 est située en secteur Na du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Brix , où sont autorisés les équipements collectifs liés au fonctionnement de la "Foire Saint-Denis" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres équipements que ceux réalisés pour cette foire seraient nécessaires pour l'accueil des autres manifestations associatives, sportives et culturelles qui y seront aussi organisées ; que, d'autre part, le règlement de la zone A, destinée à l'activité agricole, incluant la parcelle F 378, autorise les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; que les aménagements et installations ponctuels sur cette parcelle, permettant notamment l'accueil et le stationnement des véhicules des visiteurs de la "Foire Saint-Denis" et des autres manifestations dans le cadre de l'animation de la commune, constituent des installations d'intérêt collectif au sens des dispositions du POS ; qu'ainsi les travaux et aménagements soumis à déclaration d'utilité publique étaient compatibles avec les dispositions du POS ; que , dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'opération projetée doit permettre la pérennisation de la "Foire Saint -Denis", manifestation remontant au XIVème siècle, dont la portée régionale et les retombées commerciales sont établies, en accueillant 40 000 visiteurs environ chaque premier week-end d'octobre, ainsi que l'organisation d'autres manifestations, dans des conditions d'organisation et de sécurité satisfaisantes ; qu'elle revêt ainsi une finalité d'intérêt général ; que, d'autre part, les requérants, qui ont décidé de cesser la mise à disposition de la commune des deux parcelles litigieuses pour l'organisation de ces manifestations, ne peuvent se prévaloir de ce que la commune dispose d'un certain nombre de terrains, notamment à leur proximité, dès lors que ceux-ci ne peuvent pallier l'absence de disposition de ces deux parcelles, qui sont seules de nature à permettre la tenue des manifestations dans les mêmes conditions que celles prévues par le projet dans la mesure où ces terrains sont déjà utilisés par la commune lors de ces rassemblements, que leur surface n'est pas suffisante pour les installations et l'accueil des visiteurs et que ne pourrait être mis en sécurité le carrefour des routes départementales n°s 39 et 50 tel qu' envisagé ; qu'enfin, il n'est pas établi que les atteintes éventuelles à la propriété privée et le coût financier de l'opération , dont le montant total, travaux et honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, s'élève à 415 542,71 euros tel qu'évalué à la date de l'enquête publique, soient excessifs comparé à l'intérêt qu'elle présente ; que, dès lors, l'opération projetée revêt un caractère d'utilité publique ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1201669 attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 du préfet de la Manche déclarant d'utilité publique l'opération litigieuse ;
En ce qui concerne l'arrêté du 22 juin 2012 du préfet de la Manche déclarant cessibles les parcelles F 378 et F 382 :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l' article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 (...) " ; que ces dispositions ont notamment pour objet de permettre aux propriétaires concernés par l'expropriation de formuler leurs observations durant l'enquête parcellaire ;
2. Considérant que la notification du dossier mentionnée à l' article R.11-22 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été faite aux requérants le 9 décembre 2011 ; que l'enquête publique parcellaire s'est déroulée du 12 décembre 2011 au 13 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, les intéressés , qui ont d'ailleurs pu s'entretenir à deux reprises avec le commissaire enquêteur, ont été mis à même de présenter leurs observations durant l'enquête ; que, dès lors, les dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L.11-8, R.11-21 et R.11-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le préfet de la Manche a pu légalement prononcer la cessibilité des parcelles nécessaires au projet litigieux le même jour que la déclaration d'utilité publique de cette opération ;
14. Considérant, en dernier lieu, que Mme C... et autres se prévalent, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique, en invoquant les mêmes moyens que ceux soutenus à l'appui de la demande d'annulation de cet acte; qu'aucun de ces moyens n'étant fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux requêtes d'appel, que Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement n° 1201670 attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 par lequel le préfet de la Manche a déclaré cessibles au profit de la commune de Brix leurs parcelles cadastrées F 378 et F 382 ;
Sur les dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, et en l'absence de circonstances particulières, de laisser à la charge de Mme C... et autres, qui sont la partie perdante, la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme C... et autres de la somme qu'ils demandent sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... et autres le versement d'une somme globale de 2 000 euros à la commune de Brix au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C... et autres sont rejetées.
Article 2 : Mme C... et autres verseront à la commune de Brix la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. A... E..., à Mme F...D..., à Mme G...D..., à Mme H...D..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Brix.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, où siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Sudron, président-assesseur,
- et Mme Buffet, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 27 juin 2014 .
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
G. BACHELIER
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01452,13NT01453