Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Prioux, avocat au barreau de Lisieux ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202240 du 19 mars 2013 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 14 février 2008 et des permis modificatifs des 30 janvier 2009, 21 octobre 2011 et 7 septembre 2012, accordés par le maire de Trouville-sur-Mer au Centre communal d'action sociale pour la transformation d'un immeuble ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 septembre 2012 du maire de Trouville-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen attaquée est irrégulière ;
- sa demande se fondait notamment sur la violation des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la Basse Vallée de la Touques, plaçant le secteur du projet litigieux en " zone rouge " où sont interdites toutes constructions ainsi qu'il en était attesté par un plan joint à sa demande indiquant l'emplacement du projet dans cette zone et sur la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;
- c'est le maire de la commune, président de droit du CCAS, qui a signé la demande de permis de construire, accordé le 7 septembre 2012 par la même personne au nom de la commune ;
- le projet se trouve dans la " zone rouge " du PPRI de la Basse Vallée de la Touques où sont interdites toutes constructions nouvelles et il méconnaît aussi les dispositions de l'article R111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet se trouve dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de Trouville-sur-Mer et les travaux entrepris exigeaient donc l'obtention d'un permis de démolir ;
- la dérogation accordée par la sous-commission départementale d'accessibilité n'est pas justifiée ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2013 à la commune de Trouville-sur-Mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la commune de Trouville-sur-Mer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée était régulière ;
- la requête d'appel est irrecevable, faute pour M. B...de s'être conformé aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
- le maire, en tant que président du CCAS, était compétent pour signer la demande permis de construire ainsi que pour accorder le permis au nom de la commune ;
- le moyen tiré de la violation des prescriptions du PPRI et des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante, est en outre inopérant ;
- aucune demande de permis de démolir n'était nécessaire, dès lors que le permis modificatif du 7 septembre 2012 a pour seul objet la modification de la toiture de la cour intérieure du projet ;
- le préfet du Calvados n'avait pas à être à nouveau consulté sur la question de l'accessibilité des personnes handicapées pour le permis modificatif du 7 septembre 2012 ;
Vu la mesure d'instruction du 22 avril 2014 adressée à M. B...et la réponse à cette mesure d'instruction ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 2014 à 9 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour M.B..., qui déclare se désister des conclusions de sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour la commune de Trouville-sur-Mer, qui prend acte du désistement d'instance et d'action de M. B...et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'intéressé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
Sur les conclusions de M.B...:
1. Considérant que le désistement de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la commune de Trouville-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Trouville-sur-Mer et au centre communal d'action sociale de cette commune.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, où siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Sudron, président-assesseur,
- et Mme Buffet, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 27 juin 2014.
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
G. BACHELIER
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01416