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27/06/2014 | FRANCE | N°13NT01144

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13NT01144


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Ilham-Sarah, dont le siège est 77 boulevard Malesherbes à Paris (75008), par Me Duval, avocat au barreau de Lisieux ;

la SCI Ilham-Sarah demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°12-579 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif pour la transformation d'un bâtiment agricole en hab

itation au lieudit " la Bellière " à Notre-Dame-de-Courson,

2°) d'annuler cet ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Ilham-Sarah, dont le siège est 77 boulevard Malesherbes à Paris (75008), par Me Duval, avocat au barreau de Lisieux ;

la SCI Ilham-Sarah demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°12-579 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation au lieudit " la Bellière " à Notre-Dame-de-Courson,

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- si, à la suite de l'effondrement au cours des travaux du hangar agricole dont la transformation était autorisée par le permis de construire initial, sa reconstruction ait été effectuée en redistribuant les structures, cette circonstance ne s'opposait pas à la délivrance en régularisation d'un permis de construire modificatif dès lors que ce dernier forme un tout avec le permis initial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- l'édification d'une construction neuve sur les ruines du bâtiment qui s'est effondré en cours de travaux n'est pas assimilable à la réfection d'une construction existante et, en l'espèce, aux travaux autorisés par le permis de construire du 8 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Ilham-Sarah relève appel du jugement du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un permis de construire modificatif pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation au lieudit " la Bellière " à Notre-Dame-de-Courson ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, que le jugement attaqué, qui comporte l'énoncé des dispositions du code de l'urbanisme applicables à l'espèce et des circonstances de fait ressortant des pièces du dossier, est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados :

3. Considérant que si la société requérante a obtenu le 8 novembre 2010 un permis de construire afin de transformer un bâtiment à usage agricole en bâtiment à usage d'habitation, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment s'est effondré lors des travaux et a été entièrement démoli, puis qu'une nouvelle construction a été édifiée sans autorisation ; que, dans ces conditions, il appartenait à la société de présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble du bâtiment irrégulièrement édifié tel qu'elle entendait le transformer afin d'obtenir le cas échéant la régularisation de la construction édifiée sans permis ; que le préfet ne pouvait pas légalement accorder un permis modificatif portant uniquement sur la modénature et les ouvertures de la construction initialement autorisée ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer ce permis de construire modificatif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Ilham-Sarah n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la SCI Ilham-Sarah ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Ilham-Sarah est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Ilham-Sarah et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, où siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 juin 2014

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01144
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;13nt01144 ?
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