Vu I) sous le n°13NT00041, la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme E...F..., demeurant..., M. et MmeC..., demeurant ... et la SCI Les Crousties , dont le siège est 2, rue Alfred de Vigny à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mme F...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200685-1200742 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du maire de Bénerville-sur-Mer délivrant à la société l'Hippocampe un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bénerville-sur-Mer une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ;
ils soutiennent que :
- l'attestation produite par la société l'Hippocampe, en application des dispositions de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme, est mensongère ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone constructible du terrain d'assiette du projet par le plan de prévention des risques de 2007 est entaché d'illégalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Bénerville-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme F...et autres à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par Mme F...et autres ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour la société l'Hippocampe, dont le siège est 10 place du Marché à Avernes (95450), représentée par son gérant en exercice, par Me Baron, avocat au barreau de l'Eure ; la société l'Hippocampe conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme F... et autres à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par Mme F...et autres ne sont pas fondés ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2013 au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2014, présenté pour Mme F...et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ;
Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2014, présenté pour Mme F...et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent ;
Vu l'acte, enregistré le 27 mai 2014, par lequel M. et Mme C...déclarent se désister purement et simplement de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme F...et autres ne sont pas fondés ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour Mme F...et autres ;
Vu II) sous le n°13NT00083, la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour M. G... A..., demeurant ...et M. D... B..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. A... et M. B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200735 du 9 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du maire de Bénerville-sur-Mer délivrant à la société l'Hippocampe un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bénerville-sur-Mer et de la société l'Hippocampe une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée ;
ils soutiennent que :
- le dossier joint à la demande de permis de construire ne respecte pas les prescriptions des articles R 431-8 et 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; le principe de précaution défini à l'article L. 110-1 du code de l'environnement combiné avec l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme imposait de prévoir un recul minimum de la construction par rapport à la zone rouge délimitée par le plan de prévention des risques de mouvements de terrain ;
- le classement, en zone constructible, du terrain d'assiette du projet par le plan de prévention des risques du Mont Canisy et par le plan de prévention des risques du versant nord du Mont Canisy sur la commune de Bénerville-sur-Mer est entaché d'illégalité ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles 2UB 3, 2UB 4, 2UB 11, 2UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;
- le maire aurait dû, en application des dispositions des articles L. 111-10 et L. 111-7 du code de l'urbanisme, opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté pour la commune de Bénerville-sur-mer, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Bénerville-sur-mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...et de M. B...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par M. A...et M. B...ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour la société l'Hippocampe, dont le siège est 10 place du Marché à Avernes (95450), représentée par son gérant en exercice, par Me Baron, avocat au barreau de l'Eure; la société l'Hippocampe conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...et de M. B...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par M. A...et M. B...ne sont pas fondés ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 octobre 2013 au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A...et M. B...ne sont pas fondés ;
Vu l'acte, enregistré le 30 mai 2014, par lequel M. A...et M. B...déclarent se désister purement et simplement de la requête ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour la commune de Bénerville-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que, par deux jugements du 9 novembre 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes présentées respectivement par Mme F... et autres ainsi que par M. A... et M. B... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du maire de Bénerville-sur-Mer délivrant à la société l'Hippocampe un permis de construire une maison d'habitation ;
2. Considérant que la requête n°13NT00041, présentée pour MmeF..., M. et MmeC... et la société Les Crousties, et la requête n° 13NT00083, présentée pour M. A... et M. B..., par lesquelles ils relèvent appel de ces jugements, sont relatives à la même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le désistement de M. A...et de M.B... :
3. Considérant que le désistement de M. A... et de M. B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le désistement de M. et MmeC... :
4. Considérant que le désistement de M. et Mme C...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception " ;
6. Considérant qu'il est constant que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend l'attestation, datée du 7 décembre 2011, de l'architecte chargé du projet " certifiant que l'étude géotechnique pour adaptation de la construction à la nature du sous-sol a été réalisée et que le projet la prend en compte conformément à l'article R 431-16 du code de l'urbanisme " ; que la circonstance invoquée par Mme F...et la société Les Crousties qu'une étude géotechnique a été effectuée, le 25 juin 2012, postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux, ne suffit pas à établir qu'une étude ayant le même objet n'avait pas été réalisée antérieurement et que cette attestation, certifiant la réalisation de l'étude préalable, serait, ainsi qu'elles le soutiennent, " mensongère " ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte annexée au plan de prévention des risques de mouvements de terrain du versant nord du Mont Canisy sur la commune de Bénerville-sur-Mer, établie en octobre 2007, que la partie du terrain destinée à accueillir la construction litigieuse est classée, par ce plan, en zone bleue B1, définie comme correspondant à un secteur soumis à un aléa moyen, dans laquelle les constructions nouvelles sont autorisées " sous réserve de prendre les mesures adaptées au risque affectant cette zone, à savoir : adaptation des constructions à la nature du sous-sol après étude géotechnique du site ; vérification que le projet ne remet pas en cause la stabilité des terrains avoisinants notamment lors des opérations de terrassement(...), les travaux de soutènement et de drainage assurant la stabilité des terrains (...) " ;
9. Considérant que la seule circonstance que certains terrains proches situés à l'est du projet, sont classés en zone rouge exposée à un aléa fort, par le plan de prévention des risques de mouvements de terrain du Mont Canisy, approuvé le 20 décembre 2002, qui s'étend sur le territoire de plusieurs communes, ne suffit pas à démontrer que le classement en zone constructible de cette partie du terrain par le plan de prévention des risques du versant nord du Mont Canisy sur la commune de Bénerville-sur-Mer serait entaché d'illégalité ; que les requérantes ne peuvent, par ailleurs, pour établir leurs allégations, se fonder sur la carte établie, en 2004, soit antérieurement à la carte annexée au plan de prévention des risques de mouvements de terrain du versant nord du Mont Canisy sur la commune de Bénerville-sur-Mer, par la direction régionale de l'environnement relative à la " prédisposition aux mouvements de terrain " sur le territoire de la commune de Bénerville-sur-Mer, dont la notice d'utilisation précise qu'elle " se contente de décrire les prédispositions des terrains à l'instabilité. Pour certifier sa présence et les conditions de son déclenchement, des investigations complémentaires s'avéreront bien souvent nécessaires " et qu'elle ne permet " en aucun cas d'appréhender le risque à l'échelle de la parcelle " ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce plan doit être écarté ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la note géotechnique synthétique établie, après réalisation de sondages sur place, par un cabinet spécialisé dans l'étude des sols, produite dans le dossier de première instance, que le projet ne présente pas de risque de glissement de terrain particulier et que seront mises en place, durant la phase de réalisation des travaux de terrassement, des mesures telles que le respect d'une pente de talutage maximale, et à titre préventif, des enrochements en pied de déblai et un drainage périphérique de la construction ; que si Mme F...et la société Les Crousties soutiennent que le principe de précaution défini à l'article L 110-1 du code de l'environnement imposait de prévoir un recul minimum de la construction par rapport à la zone rouge délimitée par le plan de prévention des risques de mouvements de terrain du versant nord du Mont Canisy, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ce plan ne prescrit aucune règle de recul ; qu'elles se prévalent, par ailleurs, d'une carte de profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux classant le secteur considéré en zone rose dans laquelle " la nappe affleure le sol lors des périodes de très hautes eaux mais aussi bien souvent, en période normale ", présentant ainsi un risque d'inondation pour les infrastructures enterrées et les sous-sols ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que des mesures de drainage ont été prescrites pour prévenir ce risque d'inondation limité aux sous-sols de la construction projetée ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Bénerville-sur-Mer n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des photographies jointes au dossier de demande de permis de construire et de la notice de présentation, que l'environnement du projet est constitué d'un blockhaus, de maisons d'habitation traditionnelles de type normand et de constructions ne présentant pas de caractère ou d'intérêt architectural particulier ; que le volume du projet litigieux est comparable à celui de plusieurs constructions voisines ; que la maison d'habitation projetée sera réalisée en maçonnerie traditionnelle, la couverture en ardoises naturelles, la façade étant revêtue d'un bardage en bois répandu en Normandie, dont le ton s'intègre avec les constructions environnantes ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Bénerville-sur-Mer n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... et la société Les Crousties, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les dépens :
14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
15. Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de laisser à Mme F... et à la société Les Crousties, qui sont la partie perdante dans la présente instance, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elles ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bénerville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme F... et la société Les Crousties demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge, d'une part, de Mme F... et autres, d'autre part, de M. A...et de M.B..., le versement des sommes que la commune de Bénerville-sur-Mer et la société l'Hippocampe demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de M. B....
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F...et autres en tant qu'elle émane de M. et MmeC....
Article 3 : La requête de Mme F... et de la société Les Crousties est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bénerville-sur-Mer et de la société l'Hippocampe tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à M. et Mme C...à la SCI Les Crousties, à Jean-MichelA..., à M. D... B..., à la commune de Bénerville-sur-Mer, à la société l'Hippocampe et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
G. BACHELIER Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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