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27/06/2014 | FRANCE | N°12NT00444

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 juin 2014, 12NT00444


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Association Nonant Environnement, dont le siège est 11, route de Sées à Nonant-le-Pin (61240), représentée par son président en exercice, par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; l'Association Nonant Environnement demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102137 du 8 décembre 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement n° 1000405 du 18 février 2011 de ce même tribunal ;

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°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1000405 du 18 février 2011 du tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Association Nonant Environnement, dont le siège est 11, route de Sées à Nonant-le-Pin (61240), représentée par son président en exercice, par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; l'Association Nonant Environnement demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102137 du 8 décembre 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement n° 1000405 du 18 février 2011 de ce même tribunal ;

2°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1000405 du 18 février 2011 du tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Guy Dauphin Environnement une somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'en jugeant irrecevable sa demande, le tribunal l'a privée de toute voie de recours contre l'autorisation d'exploiter délivrée par le juge et, ce faisant, a méconnu les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que les articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, présenté pour l'Association Nonant Environnement;

Vu l'ordonnance n° 12NT00444 du 25 avril 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de l'Association Nonant Environnement tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement n°1000405 du tribunal administratif de Caen, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1er alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;

Vu, enregistrée le 30 juillet 2012, la décision n° 358927 du 16 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour l'Association Nonant Environnement, par Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que la cour sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi qu'elle a introduit contre l'ordonnance du 14 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet de l'Orne fixant les prescriptions initiales applicables à l'installation autorisée par le jugement du 18 février 2011 ;

Vu l'ordonnance du 20 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté pour la société Guy Dauphin Environnement, représentée par son président en exercice, dont la siège est situé route de Lorguichon à Rocquancourt (14540), par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; la société Guy Dauphin Environnement conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Association Nonant Environnement à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'ordonnance du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Caen n'est pas entachée d'irrégularité ;

- la demande de première instance de l'association n'était pas recevable ;

- l'article 3 du jugement du 18 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Caen, après avoir annulé le refus du préfet de l'Orne de lui accorder l'autorisation d'exploiter, a délivré cette autorisation et l'a renvoyée devant le préfet pour la fixation des conditions de fonctionnement, constitue une décision juridictionnelle et non une décision administrative ;

- l'association requérante n'est pas privée de toute voie de recours puisque qu'elle a formé une demande de tierce opposition contre le jugement du 18 février 2011 du tribunal administratif de Caen ;

Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour l'Association Nonant Environnement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2014, présenté pour la société Guy Dauphin Environnement qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour la société Guy Dauphin Environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me Garreau, avocat de l'Association Nonant Environnement

- et les observations de MeA..., substituant Me Gorand, avocat de la société Guy Dauphin Environnement ;

1. Considérant que, par ordonnance du 8 décembre 2011, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, comme manifestement irrecevable, au motif qu'elle n'était pas dirigée contre un décision administrative, la demande de l'Association Nonant Environnement tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement n° 1000405 du 18 février 2011 de ce tribunal accordant à la société Guy Dauphin Environnement, l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes, un centre de tri de déchets industriels banals, de métaux ferreux et non ferreux et de déchets d'équipements électronique et électriques, sur le territoire de la commune de Nonant-le-Pin (Orne), et renvoyant le bénéficiaire devant le préfet de l'Orne pour fixer les conditions de fonctionnement de l'exploitation ; que l'Association Nonant Environnement relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que l'article 3 du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen, après avoir annulé le refus du préfet de l'Orne d'accorder à la société Guy Dauphin Environnement l'autorisation d'exploiter, a délivré cette autorisation et a renvoyé la société pétitionnaire devant le préfet pour la fixation des conditions de fonctionnement, constitue une décision juridictionnelle de ce tribunal et non une décision administrative seule susceptible d'être déférée devant cette juridiction ; que, pour ce seul motif, la demande de l'Association Nonant Environnement présentée devant le tribunal administratif de Caen était manifestement irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Nonant Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'article 3 du jugement n° 1000405 du 18 février 2011 de ce tribunal ;

Sur les dépens :

5. Considérant que l'Association Nonant Environnement étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu en l'espèce de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6 .Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Guy Dauphin Environnement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que l'Association Nonant Environnement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Association Nonant Environnement, le versement de la somme que la société Guy Dauphin Environnement demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association Nonant Environnement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Guy Dauphin Environnement tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Nonant Environnement, à la société Guy Dauphin Environnement et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00444
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-27;12nt00444 ?
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