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26/06/2014 | FRANCE | N°14NT00531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2014, 14NT00531


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme C... B...A..., demeurant au..., par Me Seguin, avocat ; Mme B... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306125 en date du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet du Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoir

e de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme C... B...A..., demeurant au..., par Me Seguin, avocat ; Mme B... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306125 en date du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet du Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation du conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour entraine le constat de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le préfet du Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'adoption des motifs retenus en première instance est appropriée au cas du moyen soulevé par la requérante ;

- les éléments produits en première instance et en appel et qui sont postérieurs à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ne démontrent pas que l'intéressée risquerait de subir effectivement des troubles d'une exceptionnelle gravité, en cas de défaut de prise en charge médicale et qu'ainsi l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine n'a donc pas d'incidence majeure sur son état de santé ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 17 février 2014 admettant Mme B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Seguin pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B... A...relève appel du jugement en date du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet du Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination en limitant cependant sa critique dudit jugement au moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges en estimant que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et aux moyens de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale en raison du constat de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce qu'elle méconnaissait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que le préfet a, au vu de l'avis émis, le 25 mars 2013, par le médecin de l'Agence régionale de santé des pays de la Loire, estimé que Mme B... A... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée sur le fondement du 11° de cet article ; que ledit médecin a, en effet, estimé que, si l'état de santé de Mme B... A... nécessitait une prise en charge médicale et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le défaut de prise en charge de la pathologie de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, ni le courrier du service de chirurgie viscérale et endocrinienne du Centre hospitalier d'Angers en date du 12 décembre 2012 fixant une date d'opération de la requérante au 2 janvier 2013 afin de traiter une douleur chronique à l'abdomen, ni la confirmation de rendez-vous pris le 5 mars 2013 en vue d'une consultation le 8 octobre 2013 pour la réalisation d'une radio pulmonaire, ni les certificats médicaux établis par le médecin traitant de l'intéressée en date du 22 novembre 2012, du 12 février 2013 et du 1er juillet 2013 faisant état des douleurs abdominales à la suite d'un accouchement problématique et de divers troubles, n'établissent qu'un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de Mme B... A... ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme B... A... n'est ni fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet pour demander l'annulation de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à soutenir que cette décision serait intervenue en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme B... A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT005312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00531
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP SEGUIN ET KONRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-26;14nt00531 ?
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