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26/06/2014 | FRANCE | N°13NT03497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2014, 13NT03497


Vu, I, sous le n° 13NT03497, la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mme F... C..., demeurant à..., par Me Ifrah, avocat ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307272 en date du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de rée...

Vu, I, sous le n° 13NT03497, la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mme F... C..., demeurant à..., par Me Ifrah, avocat ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307272 en date du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- la décision de refus de titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut être regardé comme étant père d'un enfant français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

-la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où un retour en Chine ou en Mongolie mettrait sa vie en péril ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l'article 4 de l'arrêté donnant compétence au secrétaire général pour assurer l'exécution de l'arrêté est illégal dès lors qu'un délégataire ne peut se conférer à lui-même l'exécution de sa décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente pour ce faire et est suffisamment motivé ; l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

- le refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les parents de l'enfant Tsatsral qui se sont déclarés de nationalité chinoise ne sont pas reconnus apatrides et qu'il n'est pas établi que leur enfant serait français ;

- la décision de refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'erreur

manifeste d'appréciation ;

- le moyen d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par un agent ayant régulièrement reçu délégation pour le faire ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 février 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ifrah pour le représenter ;

Vu, II, sous le n° 13NT03523, la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant à..., par Me Ifrah, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307271 en date du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- la décision de refus de titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions

de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut être regardé comme étant père d'un enfant français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où un retour en Chine ou en Mongolie mettrait sa vie en péril ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l'article 4 de l'arrêté donnant compétence au secrétaire général pour assurer l'exécution de l'arrêté est illégal dès lors qu'un délégataire ne peut se conférer à lui-même l'exécution de sa décision

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente pour ce faire et est suffisamment motivé ; l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

- le refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les parents de l'enfant Tsatsral qui se sont déclarés de nationalité chinoise ne sont pas reconnus apatrides et qu'il n'est pas établi que leur enfant serait français ;

- la décision de refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le moyen d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par un agent ayant régulièrement reçu délégation pour le faire ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 février 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ifrah pour le représenter ;

Vu, III, sous le n° 13NT03524, la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mme E... B..., deumeurant à Association Montjoie, 158 avenue Bollée au Mans (72100), par Me Ifrah, avocat ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307270 en date du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- la décision de refus de titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où un retour en Chine ou en Mongolie mettrait sa vie en péril ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l'article 4 de l'arrêté donnant compétence au secrétaire général pour assurer l'exécution de l'arrêté est illégal dès lors qu'un délégataire ne peut se conférer à lui-même l'exécution de sa décision

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente pour ce faire et est suffisamment motivé ; l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

- le refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les parents de l'enfant Tsatsral qui se sont déclarés de nationalité chinoise ne sont pas reconnus apatrides et qu'il n'est pas établi que leur enfant serait français ; ce texte est inopérant au cas de la grand-mère de l'enfant Tsatsral né de l'union de M. C... et de Mme B... ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le moyen d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par un agent ayant régulièrement reçu délégation pour le faire ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 février 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ifrah pour la représenter ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes nos 13NT03497, 13NT03523 et 13NT03524, présentées pour Mme B..., M. A..., son fils, et Mme C..., sa belle-fille, concernent la situation d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant des refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., M. A... et Mme C... ont, le 20 avril 2012, présenté une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que leurs demandes ont fait l'objet de décisions de rejet du 29 novembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2013 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à Mme B..., à M. A..., et à Mme C... le titre de séjour présenté par les intéressés sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter comme inopérant le moyen invoqué à l'encontre du refus de délivrance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 19-1 du code civil : " Est français : 1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise. " ;

4. Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. A... et Mme C... font valoir qu'ils ont la qualité de parents apatrides compte tenu de ce que leur enfant, prénommé Tsahal, est né sur le territoire français le 9 juin 2012 ; que toutefois M. A... et Mme C..., qui, ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, ne peuvent se prévaloir de leur état d'apatride, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient intervenues en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A..., Mme C... et Mme B... ont vu leurs demandes de reconnaissance du statut d'apatride rejetées par des décisions du 29 novembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2013 ; qu'ils ne peuvent, par suite, utilement soutenir que leur qualité d'apatride ferait obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement les concernant ;

6. Considérant, enfin, qu'en se bornant, sans étayer leurs allégations par des faits précis, à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français comporteraient pour leur situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les requérants n'établissent pas que les décisions qu'ils critiquent seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant du surplus des conclusions de la requête :

7. Considérant, d'une part, que Mme B..., M. A... et Mme C..., se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que la décision fixant le pays de destination serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été signée par un agent n'ayant pas régulièrement reçu délégation pour le faire ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., M. A..., et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., de M. A..., et de Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme B..., de M. A..., et de Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à M. D... A..., et à Mme F... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT03497, 13NT03523, 13NT035242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03497
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-26;13nt03497 ?
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