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26/06/2014 | FRANCE | N°13NT03457

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2014, 13NT03457


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304417 du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de rée...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304417 du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- l'arrété contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de renouvellement du titre de séjour intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits de violences psychologiques et physiques commises par son époux sont établis et sont à l'origine de la rupture de sa vie commune avec ce dernier ;

- l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraine le constat de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine le constat de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut à titre principal au non lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il a décidé par décision du 28 mars 2014 d'accorder à Mme C..., le titre de séjour mention " salarié "sollicitée par l'intéressée et que par suite la requête a perdu son objet ;

Vu la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance, et désignant Me A...pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Monlaü premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante gabonaise, relève appel du jugement du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a par décision du 28 mars 2014 délivré à Mme C..., une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée de validité d'un an ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 30 avril 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2013 sont ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement au conseil de Mme C... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme C... dirigées contre l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03457 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03457
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ALLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-26;13nt03457 ?
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