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26/06/2014 | FRANCE | N°13NT02531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 juin 2014, 13NT02531


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Renard, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300754 en date du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'u...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Renard, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300754 en date du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est recevable à exciper de l'illégalité dont est entaché le refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile qui lui a été opposé le 7 novembre 2012, le préfet ayant à tort estimé que ses empreintes avaient été volontairement altérées et regardé en conséquence sa demande comme frauduleuse ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fondent

- elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Renard pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant de New York ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a obtenu la délivrance d'un récépissé valable du 12 mars au 11 juillet 2014 et d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an valable à partir du 12 mai 2014 au titre de la vie privée et familiale ; que la délivrance de ce titre a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté susvisé ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à son annulation et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'une telle carte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A... de la somme que celui-ci demande en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A....

Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02531
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-26;13nt02531 ?
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