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20/06/2014 | FRANCE | N°13NT01770

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 juin 2014, 13NT01770


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis BP 180 à Saint-Amand-Montrond (18206), par Me E... ; le centre hospitalier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202436 du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 11 juin 2012 du directeur infligeant à M. A... la sanction de blâme ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier le paiement d'une somme de 1 500

euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est sis BP 180 à Saint-Amand-Montrond (18206), par Me E... ; le centre hospitalier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202436 du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du 11 juin 2012 du directeur infligeant à M. A... la sanction de blâme ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner M. A... aux entiers dépens, dont la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'estimant pas qu'il incombe à M. A... de prendre toutes dispositions pour pouvoir être joignable en cas de sortie en véhicule SMUR au vu des dispositions du 4° de l'article R. 4311-12 du code de la santé publique ; cette obligation est rappelée dans la fiche de poste des infirmiers anesthésistes ainsi que dans le référentiel Samu-Urgences ;

- le tribunal a incorrectement apprécié les faits en considérant que le seul fait de laisser comme coordonnées un numéro de téléphone fixe était suffisant, ce qui est contraire à l'usage constant en pratique au centre hospitalier d'ailleurs rappelé par note de service du 25 octobre 2012 ;

- M. A... n'a pas pris toutes les mesures pour être joint, dès lors qu'il n'était en possession ni du bip, ni du téléphone portable et commis une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire dès lors qu'il a mis en danger la sécurité des patients ;

- M. A... ne peut invoquer un fonctionnement défectueux du BIP qui n'est pas avéré ; cet instrument fait partie des moyens de communication usuels ; il ne peut davantage soutenir que le téléphone portable n'était pas disponible ;

- l'intéressé qui était l'infirmier anesthésiste de garde le 30 novembre 2011 aurait dû partir en intervention dès lors que la fiche de poste indique que l'activité SMUR ne subit aucune dérogation ; contrairement à ses allégations il n'incombait pas au faisant fonction de cadre de le remplacer en intervention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour M. A..., par Me D..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- toutes les pièces du dossier démontrent qu'il a pris toutes mesures utiles pour être joignable au bloc opératoire où il se trouvait régulièrement le matin du 30 novembre 2011 dans le cadre de son activité professionnelle telle qu'elle résulte de sa fiche de poste ;

- selon les usages en vigueur au sein du centre hospitalier au moment des faits litigieux, l'infirmier anesthésiste devait pouvoir être joint par l'un des trois moyens que sont le téléphone portable, le bip, le numéro de téléphone fixe ; il s'est donc conformé à cette pratique en laissant un numéro de téléphone fixe comme coordonnées ;

- l'impossibilité de le joindre n'a pas désorganisé le service, ni mis en péril la sécurité de la prise en charge SMUR, dès lors que le faisant fonction de cadre est parti en intervention ce jour-là, conformément à la pratique mise en oeuvre sous son autorité ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M. A... ;

1. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 11 juin 2012 du directeur infligeant un blâme à M. A..., infirmier anesthésiste diplômé d'Etat (IADE) affecté à raison de 75 % dans le service Urgences/Smur et 25 % en gynécologie-obstétrique, au motif de n'avoir pu être joint pour une intervention du SMUR alors qu'il était d'astreinte sur place ;

Sur la légalité de la décision du 11 juin 2012 :

2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le mercredi 30 novembre 2011 M. A..., infirmier anesthésiste de garde, a été appelé pour intervenir à l'unité de gynécologie-obstétrique ; qu'il a indiqué à l'aide-soignante de permanence devoir se rendre au bloc opératoire de ce service et lui a laissé deux numéros de téléphones fixes par lesquels il pouvait être joint ; que le service de régulation du SMUR ayant ultérieurement donné le signal d'un départ en intervention nécessitant obligatoirement la présence de l'IADE de garde, l'aide soignante a tenté de joindre M. A... en composant les numéros indiqués et n'a pu le contacter ; que le faisant fonction de cadre IADE, présent dans la salle de régulation, est parti à sa place en intervention ; que, dans son attestation du 19 janvier 2012, non contredite par celle du 9 octobre 2012, l'aide-soignante précitée indique avoir vraisemblablement commis une erreur de saisie en composant le numéro du bloc opératoire dès lors que son appel a abouti dans un ascenseur et qu'elle a ultérieurement recomposé ce numéro en présence de M. A... avec un appel qui a bien abouti au bloc ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état, sans en justifier de manière précise, des usages selon lesquels l'IADE de garde devait disposer d'un téléphone portable pour être joint ou, à défaut, d'un BIP, le centre hospitalier n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'intéressé aurait méconnu les procédures effectivement en vigueur à la date des faits sus-relatés et n'aurait pas pris toutes les précautions nécessaires pour pouvoir être contacté durant sa permanence, alors qu'il avait laissé des coordonnées fiables ; qu'au surplus, certaines pièces du dossier, telles que le courrier du Dr C... du 1er juin 2012, tendent à infirmer le caractère obligatoire d'un emploi systématique des BIP ou du téléphone portable pour joindre les infirmiers lors d'interventions du SMUR et il ne saurait être dès lors reproché à M. A... de ne pas avoir été en possession d'un de ces instruments ; que le centre hospitalier ne peut utilement se fonder sur la note de service du 25 octobre 2012, en alléguant qu'elle aurait entériné des pratiques informelles, dès lors que son édiction est postérieure aux faits litigieux et à la décision contestée ;

5. Considérant, enfin, que, nonobstant la circonstance que la fiche de poste des IADE au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond mentionne que " l'activité SMUR ne subit aucune dérogation ", M. A... se trouvait dans l'exercice normal de ses fonctions lorsqu'il a été appelé le 30 novembre 2011 au service de gynécologie-obstétrique, où il est affecté à raison de 25 %, et avait pris des dispositions pour être joignable ; que la mention, dans la décision en litige, selon laquelle le comportement de M. A... aurait eu pour effet de mettre en péril la sécurité en nécessitant une organisation précipitée du service des urgences, n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le défaut de participation de l'intéressé à l'intervention du service des urgences pour laquelle il a été appelé n'est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 11 juin 2012 par laquelle le directeur a infligé la sanction de blâme à M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'hôpital de Saint-Amand-Montrond au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond et à M. F... A....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au préfet du Cher, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01770
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP SOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-20;13nt01770 ?
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