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20/06/2014 | FRANCE | N°12NT02912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 juin 2014, 12NT02912


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nantes-Saint-Nazaire du 15 juillet 2008 mettant un terme à son contrat de travail et à la condamnation de la CCI à lui verser une indemnité de 330 000 euros en réparation du préjudice ca

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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nantes-Saint-Nazaire du 15 juillet 2008 mettant un terme à son contrat de travail et à la condamnation de la CCI à lui verser une indemnité de 330 000 euros en réparation du préjudice causé par cette décision, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la rectification de son attestation Assedic et au versement d'un supplément de rémunération pour frais professionnels, à la condamnation de la CCI à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise d'une attestation Assedic rectifiée ainsi que la somme de 141,42 euros au titre du paiement du solde de ses frais professionnels, enfin, à ce qu'il soit enjoint au président de la CCI de lui remettre une attestation Assedic rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner la CCI de Nantes-Saint-Nazaire à lui verser la somme totale de 331 592,42 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) d'enjoindre à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire de lui délivrer une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision de rupture du contrat de travail a été prise pendant la période d'essai et non au terme de cette dernière et devait être motivée ;

- il n'a pas été mis à même d'avoir accès à son dossier individuel ;

- il n'a pas été mis à la disposition de son ancien employeur dans le cadre de l'une des procédures le permettant applicables à un agent contractuel de droit public ;

- la période d'essai ayant commencé au plus tard le 13 juin 2008, la décision de mettre un terme à son contrat de travail prise le 15 juillet 2008 et notifiée le 17 juillet suivant n'a pas été prise au terme de cette période ;

- étant fautive, la rupture du contrat de travail est de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie ;

- il a droit au versement des rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait été employé jusqu'au terme de son contrat ;

- il n'a signé la proposition d'accord transactionnel que pour attester de sa remise en mains propres et non pour signifier qu'il en acceptait le contenu ;

- ne tenant pas compte d'un délai de carence de quinze jours, l'attestation Assedic qui lui a été délivrée n'a pas été correctement établie ; il a droit à l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans la communication d'une attestation exacte ;

- ses tâches n'ont pas été définies précisément par son contrat alors que l'article 49-1 6° du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie prévoit que le recrutement d'agents dans le cadre de contrats à durée déterminée est réservé aux tâches à caractère exceptionnel ou spécialisé ; il aurait donc dû être recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

- son recrutement n'a pas fait l'objet de la publicité et de l'information prévues par l'article 49-4 du statut ;

- le poste de directeur de projet n'ayant pas été supprimé et la rupture du contrat de travail étant étrangère à ses qualités professionnelles, la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- le préjudice matériel correspond à la rémunération due jusqu'au terme de son contrat soit 187 525,41 euros bruts ; la perte de rémunération, le préjudice moral et le rejet implicite de sa demande de réintégration justifient le versement d'une indemnité d'un montant total de 330 000 euros ;

- le retard dans la délivrance d'une attestation Assedic correctement établie justifie le versement d'une indemnité de 1 500 euros ;

- les frais professionnels non remboursés s'élèvent à 92,42 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 juillet 2013 à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 juillet 2013 au groupement interconsulaire de Loire-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, dont le siège social est situé 16 quai Ernest-Renaud à Nantes, par Me Bodin, avocat au barreau de Nantes ; la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, venant aux droits et obligations du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- M. C... ayant signé la proposition transactionnelle portant sur la rémunération de quinze jour de travail et encaissé le chèque correspondant, l'exception de transaction lui est opposable ;

- la décision de rupture d'un contrat de travail au terme de la période d'essai n'a pas à être motivée ; au demeurant la décision notifiée au requérant est motivée par le caractère non concluant de la période d'essai ;

- en l'absence de sanction disciplinaire, la CCI n'avait pas à mettre M. C... à même de prendre connaissance de son dossier individuel ; compte tenu de la brièveté de la relation contractuelle son dossier ne comporte aucune pièce ;

- le début de la période d'essai ne coïncide pas nécessairement avec la date d'effet du contrat, comme cela a été le cas en l'espèce, le requérant étant resté jusqu'au 15 juin 2008 à la disposition de son ancien employeur, lequel a supporté la charge de sa rémunération au cours de cette période ;

- le détournement de pouvoir dont la décision serait entachée n'est pas établi ;

- les tâches confiées au requérant sont définies de manière suffisante par son contrat ;

- les règles de publicité prévues par le statut ont été respectées ;

- le préjudice invoqué n'est pas établi ;

- une attestation ASSEDIC rectifiée a été délivrée au requérant ;

- les frais dont le remboursement est demandé n'ont pas le caractère de frais professionnels ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour M. C..., représenté par Me A... ; M. C... abandonne ses conclusions à fin d'injonction et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il ajoute que :

- le document établi le 15 juillet 2008 par le directeur général de la CCI ne constitue pas un accord transactionnel ;

- le contrat ayant été rompu après le terme de la période d'essai en l'absence d'accord entre les parties, de force majeure ou de faute grave, la décision est entachée d'erreur de droit ;

- n'ayant pas été remplacé, il a été licencié en raison de la suppression de son poste et non pour l'un des motifs prévu par l'article 49-2 du statut ce qui caractérise l'existence d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure ;

- compte tenu des revenus perçus depuis la rupture de la relation contractuelle son préjudice financier s'élève au minimum à 80 580,86 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014 et non communiqué, présenté pour la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, qui maintient ses conclusions en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le règlement intérieur du personnel des chambres de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire et du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bodin, pour la CCI de Nantes-Saint-Nazaire ;

1. Considérant que M. C..., recruté en qualité de chef de projet par le groupement interconsulaire de Loire-Atlantique dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er juin 2008, relève appel du jugement du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire du 15 juillet 2008 mettant un terme à son contrat et à la condamnation de la CCI à lui verser une indemnité de 330 000 euros en réparation du préjudice causé par cette décision, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la rectification de son attestation Assedic et au versement d'un supplément de rémunération pour frais professionnels, à la condamnation de la CCI à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de remise d'une attestation Assedic rectifiée ainsi que la somme de 141,42 euros au titre du paiement du solde de ses frais professionnels enfin, à ce qu'il soit enjoint au président de la CCI de lui remettre une attestation Assedic rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, dans le dernier état de ses écritures, il a abandonné ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que si le contrat à durée déterminée conclu pour une période de deux ans entre M. C... et la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et qui stipulait une période d'essai d'un mois a pris effet le 1er juin 2008, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à la disposition de son ancien employeur, la société MFP, au cours de la période du 2 au 13 juin 2008 pendant laquelle le coût de sa rémunération a été pris en charge par cette dernière et que sa nomination a été annoncée au personnel de la chambre de commerce et d'industrie par son directeur général le 20 juin 2008 ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir l'exercice de ses fonctions de chef de projet du nouvel aéroport de Notre-Dame des Landes au cours de cette période et ne se prévaut pas utilement de l'illégalité dont la mise à disposition dont il a fait l'objet serait entachée ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant commencé à les exercer le lundi 16 juin 2008, date à laquelle doit être fixé le point de départ de la période d'essai, laquelle a ainsi pris fin le 15 juillet 2008 ; que le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits que le tribunal aurait commise en ne fixant pas le début de la période d'essai au 1er juin 2008, date d'effet du contrat, doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CCI de Nantes-Saint-Nazaire a mis fin au contrat de M. C... le 15 juillet 2008, au terme de la période d'essai ; que le licenciement d'un agent public contractuel au terme de la période d'essai prévue par le contrat n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée et n'a pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; que les moyens tirés du non respect des droits de la défense et de l'absence de motivation de la décision doivent, dès lors, être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 49-2 du règlement intérieur du personnel des chambres de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire et du groupement interconsulaire de Loire-Atlantique : " (...) 9. Le contrat de travail peut être rompu avant l'échéance de son terme - par accord entre les parties, - pour force majeure, - pour faute grave. " ; que M. C..., qui a été licencié à la date à laquelle la période d'essai contractuellement prévue expirait et non, ainsi qu'il le soutient, à une date ultérieure, ne se prévaut pas utilement de ces dispositions ;

5. Considérant que la seule circonstance que les fonctions de chef de projet du nouvel aéroport de Notre-Dame des Landes ont été exercées, après le licenciement du requérant, par le directeur général de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire ne permet pas, à elle seule, de regarder la décision contestée comme ayant eu exclusivement pour finalité de supprimer l'emploi sur lequel il avait été nommé sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour suppression d'emploi prévue par le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Considérant que l'illégalité de la décision de licenciement prise à l'encontre de

M. C... le 15 juillet 2008 n'étant pas établie, il résulte de ce qui précède que le directeur général de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire n'a pas commis, en la prenant, une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., son contrat de travail précise qu'il est " engagé pour l'exécution de tâches à caractère exceptionnel : suivi du projet Notre-Dame-des-Landes " ; qu'un tel objet entre dans le champ d'application de l'article 49-1 du règlement intérieur précité qui définit les cas de " fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel " dans lesquels un agent peut être recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'il suit de là qu'en ne le recrutant pas dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée la CCI de Nantes-Saint-Nazaire n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 49-4 du règlement intérieur précité : " Les emplois qu'il est envisagé de pourvoir par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an font l'objet d'une publicité dans la Compagnie Consulaire. / Les membres de la Commission Paritaire Locale et les délégués syndicaux sont informés au moins deux fois par an de tous les recrutements sous contrats à durée déterminée. (...) " ; que si la CCI de Nantes-Saint-Nazaire n'établit pas avoir procédé à la publicité et à la diffusion de l'information ainsi prévues, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un tel manquement serait à l'origine du préjudice matériel et moral dont il demande réparation ; qu'il n'est pas davantage établi que le retard avec lequel elle a rectifié l'attestation Assedic qui lui avait été initialement remise est à l'origine d'un préjudice indemnisable ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais professionnels :

9. Considérant que si M. C... demande le remboursement des frais professionnels qu'il aurait exposés, correspondant à hauteur de 30,19 euros à des frais kilométriques et à hauteur de 62,23 euros à des frais de téléphone, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère professionnel de ces frais ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de transaction invoquée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. C... demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la CCI de Nantes-Saint-Nazaire demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et les conclusions de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au groupement interconsulaire de Loire-Atlantique et à la chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02912
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LECONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-20;12nt02912 ?
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