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13/06/2014 | FRANCE | N°14NT00749

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 14NT00749


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour la commune de L'Epine (Vendée), représentée par son maire, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon,

la commune de L'Epine demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-1195 du 7 mars 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par le préfet de la Vendée sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision née le 17 octobre 2013, par laquelle le maire de la commune a acco

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour la commune de L'Epine (Vendée), représentée par son maire, par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon,

la commune de L'Epine demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-1195 du 7 mars 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par le préfet de la Vendée sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision née le 17 octobre 2013, par laquelle le maire de la commune a accordé un permis de construire tacite à la société civile immobilière (SCI) " Les pieds dans l'eau " pour l'édification d'une maison d'habitation rue Gabion, ainsi que de celle de la décision du 18 décembre 2013 de ce maire rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Vendée tendant à la suspension de l'exécution de ce permis de construire tacite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le juge des référés était incompétent, n'ayant pas reçu la délégation spécifique applicable à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

- il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de fondement juridique de la demande préfectorale de suspension du permis contesté ;

- le préfet se prévaut à tort, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'un risque de submersion marine en cas de brèches dans la digue de l'Hommée dès lors que le terrain d'assiette de ce permis se trouve dans un lotissement autorisé le 28 février 2011 dans le respect des prescriptions strictes édictées par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à la suite de la tempête Xynthia ;

- ce déféré traduit une erreur d'appréciation dans la mesure où le terrain d'assiette du projet n'a jamais subi de submersion marine, où la digue de L'Hommée qui le protège est de dimension imposante et ne présente, selon une étude spécialisée, qu'un faible risque de glissement ou de rupture et où, par ailleurs l'étage dit " sol fini " de la construction projetée sera à la cote 5,65 mètres NGF, alors que la DDTM impose une cote de 3,60 m. ;

- le préfet ne peut utilement invoquer la circulaire du 27 juillet 2011, dépourvue de caractère réglementaire, et qui, au demeurant, autorise le renouvellement du bâti existant ;

- l'étude de submersion sur laquelle il se fonde est contredite par celle menée par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, laquelle décrit comme " faible à inexistant " le risque de submersion marine de la parcelle servant d'assiette au projet ;

- le déféré préfectoral méconnaît "l'espérance légitime " d'un droit à construire au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'ordonnance contestée est suffisamment motivée ;

- le juge des référés bénéficiait de la délégation adéquate ;

- le terrain d'assiette est soumis à un fort aléa de submersion marine, en raison notamment de la vitesse d'écoulement des eaux dans le secteur considéré et du risque de surverse présenté par la digue du devin, confirmé lors de la tempête survenue en décembre 2011 ;

- la décision contestée ne porte pas atteinte au principe d'espérance légitime au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la commune de l'Epine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de l'Epine, et de M.B..., représentant le préfet de Vendée ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 7 mars 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné, à la demande du préfet de la Vendée, la suspension de l'exécution de la décision tacite née le 17 octobre 2013, par laquelle le maire de la commune de L'Epine a accordé à la société civile immobilière (SCI) " Les pieds dans l'eau " un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation rue Gabion, ainsi que de celle de la décision du 18 décembre 2013 de ce maire rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sables-d'Olonne ;

Sur la compétence du juge des référés :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, figurant parmi les dispositions du titre premier "Le juge des référés" du livre V du code, communes à l'ensemble de ce livre : "Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller" ; que ces dispositions sont notamment applicables aux régimes spéciaux de suspension mentionnés au chapitre IV du même livre V du code de justice administrative ;

4. Considérant que, par décision du 23 août 2013 du président du tribunal administratif de Nantes, M. A... a été désigné pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative ; que, par suite, la commune de L'Epine n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue par un magistrat qui n'avait pas été régulièrement désigné pour statuer sur les demandes de suspension présentées sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales reproduites à l'article L. 554-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de la suspension prononcée :

5. Considérant que le moyen tiré de ce que la construction projetée est soumise à un risque de submersion marine et que, par suite, le maire de l'Epine a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire tacite dont a bénéficié le 17 octobre 2013 la SCI Les pieds dans l'eau ; que, dans ces conditions, la commune de l'Epine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle n'est pas entachée d'omission à statuer, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que de celle du maire du 18 décembre 2013 rejetant le recours gracieux du sous-préfet des Sables d'Olonne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la commune de l'Epine ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de l'Epine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'Epine, au préfet de la Vendée et à la société civile immobilière (SCI) " Les pieds dans l'eau. "

Copie en sera transmise au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, où siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00749
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : ATLANTIC JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;14nt00749 ?
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