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13/06/2014 | FRANCE | N°13NT02812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 13NT02812


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Leudet, avocate au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300070 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'abroger son arrêté du 27 août 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Leudet, avocate au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300070 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'abroger son arrêté du 27 août 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de la Guinée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- la décision contestée viole les dispositions de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure du 24 janvier 2014 adressée au préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée manque en droit ;

- il a prononcé l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A... sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 26 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'abroger son arrêté du 27 août 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de la Guinée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / (...) constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs d'une telle décision implicite dans le délai d'un mois suivant cette demande, cette dernière est entachée d'illégalité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., se prévalant de circonstances de fait nouvelles, a présenté le 21 septembre 2012 une demande d'abrogation de l'arrêté du 27 août 2012 l'obligeant à quitter le territoire français, puis a sollicité le 27 novembre 2012 la communication des motifs de la décision implicite de rejet de cette demande d'abrogation ; que le refus d'abrogation de l'arrêté précité constitue une mesure de police soumise à l'obligation de motivation exigée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai d'un mois prévu par ces dispositions ; que dès lors cette décision implicite de rejet est entachée d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt implique, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, que l'intéressé soit muni d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que l'autorité administrative procède à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'abroger son arrêté du 27 août 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Sous réserve que Me Leudet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02812
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;13nt02812 ?
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