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13/06/2014 | FRANCE | N°13NT02778

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 13NT02778


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Aibar, avocate au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304271 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce déla

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Aibar, avocate au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304271 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de reprendre l'instruction de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des

dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure ; son droit à la défense n'a pas été respecté ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour implique nécessairement celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, dès lors que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, qui lui servent de fondement, sont entachés d'illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure du 24 janvier 2014 adressée au préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour ne méconnaît les dispositions ni de l'article L. 313-14 ni de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ;

- M. A... ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- l'obligation de quitter le territoire litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire étant légaux, la décision fixant le pays de renvoi n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour litigieux, qui comporte la mention des éléments de droit et de fait relatifs à la situation de M. A..., sur lesquels il est fondé, n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que M. A..., qui n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas, en se bornant à invoquer son insertion professionnelle et sa bonne intégration à la société française, de motif exceptionnel ou de considération humanitaire d'admission au séjour au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, que M. A..., entré régulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2010, ne justifie toutefois plus d'une communauté de vie avec son épouse depuis décembre 2011 et n'établit pas être dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait exercé une activité professionnelle en intérim comme manoeuvre pendant un an, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;

6. Considérant que, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. A... soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de la Loire-Atlantique ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2, 3 et 4 du présent arrêt que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

9. Considérant que, si M. A... fait valoir que la décision contestée emportera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi, à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A.... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte du requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02778
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;13nt02778 ?
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