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13/06/2014 | FRANCE | N°13NT01709

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 13NT01709


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Petit-Etienne, avocat au barreau de Coutances ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202023 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme que leur a délivré le 11 mai 2012 le maire de Créances indiquant que la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée AX 686 n'était pas réalisable ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision

;

3°) d'enjoindre au maire de Créances de leur délivrer un certificat d'urb...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Petit-Etienne, avocat au barreau de Coutances ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202023 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme que leur a délivré le 11 mai 2012 le maire de Créances indiquant que la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée AX 686 n'était pas réalisable ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Créances de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif pour l'opération projetée ou de statuer à nouveau sur leur demande, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Créances une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la décision contestée repose sur une erreur de fait : la parcelle n° 956, immédiatement attenante à leur propriété à l'ouest, est alimentée par un coffret électrique, distant de moins de 45 mètres, permettant le raccordement de leur projet ; le Syndicat Départemental d'Energie de la Manche a confirmé la possibilité d'une extension du réseau public permettant la desserte de leur parcelle ; le raccordement électrique de la propriété située de l'autre côté du chemin est en cours ;

- les dispositions des articles L. 111-4 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ne pouvaient leur être opposées ;

- leur projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la commune de Créances représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le maire a opposé à bon droit les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme à la demande des requérants : ERDF prévoit une extension de 130 mètres pour le raccordement de la parcelle litigieuse ; la commune n'a aucun projet d'extension du réseau public d'électricité sur le secteur ; à la date de la décision contestée, le maire n'avait pas connaissance de l'existence d'un coffret sur la parcelle n° 956 ;

- la parcelle de M. et Mme B... ne se trouve dans aucun des cas prévus par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article NB3 du règlement du POS ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 mai 2014, présenté pour la commune de Créances, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B... ont présenté, le 12 mars 2012, une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de savoir si la parcelle cadastrée AX n° 686 pouvait être utilisée pour la construction d'une maison d'habitation ; que le maire de Créances (Calvados) leur a indiqué, par un certificat d'urbanisme du 11 mai 2012, que la parcelle en cause ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation de l'opération envisagée ; que M. et Mme B... interjettent appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté le maire de Créances, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 111-4 du code de l'urbanisme et NB3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, a indiqué que le terrain n'est desservi ni par une voie publique ni par un réseau de distribution d'électricité et que l'autorité compétente n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public les travaux de raccordement électrique pourraient être exécutés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre du 16 mars 2012 d'Electricité Réseau Distribution de France, gestionnaire du réseau communal, que la desserte en électricité du terrain d'assiette du projet nécessite des travaux d'extension du réseau public de 130 mètres et qu'à la date de la décision contestée la commune de Créances n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux pourraient être effectués ; que le coffret électrique, installé sur la parcelle n° 956 (antérieurement AX 685) attenante à l'ouest à la propriété des épouxB..., et distant de 45 mètres, à partir duquel ces derniers envisagent le raccordement de leur terrain, a été autorisé uniquement pour l'alimentation de cette parcelle, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; qu'en outre la propriété Haillard, située en face de la parcelle des intéressés, de l'autre côté du chemin de desserte du secteur, n'était, à la date de la décision contestée, équipée d'aucun branchement électrique ; que, dans ces conditions, le maire, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, a pu légalement délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté, sans que M. et Mme B... puissent utilement se prévaloir de ce que des permis de construire ont été accordés sur des terrains voisins ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Créances aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; que dans ces conditions M. et Mme B... ne peuvent utilement contester le second motif de la décision litigieuse, fondé sur ce que le terrain d'assiette de l'opération envisagée n'était pas desservi par une voie publique ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction des intéressés ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Créances, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement à la commune de Créances de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Créances une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à la commune de Créances.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01709
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;13nt01709 ?
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