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13/06/2014 | FRANCE | N°11NT02096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 juin 2014, 11NT02096


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme B... C...ssdemandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000303 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune de Blonville-sur-Mer s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur le détachement d'une parcelle de terrain en vue de sa construction, ainsi que de la décision du 20 janvier 2

010 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme B... C...ssdemandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000303 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune de Blonville-sur-Mer s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur le détachement d'une parcelle de terrain en vue de sa construction, ainsi que de la décision du 20 janvier 2010 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de Blonville-sur-Mer d'instruire à nouveau leur déclaration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Blonville-sur-Mer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- les décisions contestées sont entachées d'illégalité, dès lors qu'elles se fondent sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols (POS) imposant une superficie minimale qui méconnaissent l'article L. 123-1 12° du code de l'urbanisme ; le terrain concerné se situant en zone urbanisée de la commune, son classement en zone naturelle contrevient aux dispositions des articles R. 123-5 et R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

- le POS étant illégal,c'est le règlement national d'urbanisme qui doit s'appliquer ; les articles R. 111-1 à R. 111-24 du code de l'urbanisme ne s'opposent pas au projet litigieux ;

- les terrains non compris dans un aménagement d'ensemble doivent être exclus de la règle d'emprise minimale prévue par les articles 1NA1 et 1NA2 du POS sauf à créer une contradiction avec l'article 1NA5 de ce document ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la dérogation prévue à l'article 1NA1 6 du POS ne pouvait pas s'appliquer au projet en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2012, présenté pour la commune de Blonville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Prioux, avocat au barreau de Lisieux, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le règlement du POS ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme ; les dispositions des articles 1NA1 et 1NA2 du POS n'ont pas pour objet de fixer une superficie minimale des terrains constructibles mais de déterminer la superficie minimale sur laquelle doivent porter les opérations d'aménagement ;

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la propriété des requérants ne constitue ni un terrain isolé ni un dernier îlot de propriété non bâti ;

- sont sans influence sur la légalité des décisions litigieuses les circonstances que des certificats d'urbanisme positifs auraient été antérieurement délivrés sur la parcelle concernée et que d'autres constructions auraient été édifiées en méconnaissance des dispositions précitées du POS ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour M. et Mme B... ;

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 janvier 2013 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la mesure d'instruction du 15 janvier 2013 adressée à la commune de Blonville-sur-Mer ;

Vu la réponse à la mesure d'instruction susvisée, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour la commune de Blonville-sur-Mer ;

Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2013, par lequel M. et Mme B... déclarent se désister de leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté pour la commune de Blonville-sur-Mer, par lequel elle déclare accepter le désistement de M. et Mme B... et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 7 février 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistre le 13 février 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui demandent à la cour de leur donner acte du retrait de leur désistement et maintiennent l'intégralité des conclusions de leur requête ;

Vu la lettre du 9 novembre 2013 informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la mesure d'instruction du 19 novembre 2013 adressée à la commune de Blonville-sur-Mer ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui qui confirment leurs précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour la commune de Blonville-sur-Mer, qui confirme ses précédentes écritures ;

elle soutient, en outre, que la déclaration de division foncière devait être effectuée en application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme ;

Vu la lettre du 26 février 2014 informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour la commune de Blonville-sur-Mer, qui confirme ses précédentes écritures et conclut à la réouverture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour la commune de Blonville-sur-Mer, qui confirme ses précédentes écritures ;

elle soutient, en outre, qu'au motif fondant initialement la décision contestée peut être substitué celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui confirment leurs précédentes écritures ;

ils soutiennent, en outre, que, dans un litige encombrant inutilement le rôle de la cour la commune de Blonville-sur-Mer invoque un nouveau motif qu'elle n'avait jamais opposé auparavant, tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; le contenu de l'avis d'ERDF, sur lequel elle se fonde, a d'ailleurs été donné pour une autre opération que celle concernant leur déclaration préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour la commune de Blonville-sur-Mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 16 octobre 2009 le maire de Blonville-sur-Mer a opposé un refus à la déclaration préalable déposée le 19 septembre 2009 par M. et Mme B... tendant au détachement d'une parcelle C n° 214 en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 20 janvier 2010 rejetant leur recours gracieux ;

Sur le désistement de M. et Mme B... :

2. Considérant que, si par un mémoire enregistré le 23 janvier 2013 M. et Mme B... ont déclaré se désister de leur requête, ils se sont rétractés de ce désistement par leurs écritures du 9 février suivant ; que leur requête, régulièrement formée, subsiste avec tous ses effets dès lors que la cour n'avait pas statué sur le désistement ; qu'il y a lieu, ainsi, de statuer sur les conclusions de leur requête ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que si une non opposition à déclaration préalable ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'elle a été donnée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que cette décision méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas à l'opposition à une telle déclaration préalable lorsqu'elle trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation de cet acte pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... ont déposé le 19 septembre 2009 une déclaration de division foncière pour la parcelle cadastrée C n° 214, d'une superficie de 3 300 m², située en zone 1NA du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 17 février 1976 du district de Trouville-Deauville et du canton auquel appartenait Blonville-sur-Mer ; que le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration par deux décisions des 16 octobre 2009 et 20 janvier 2010, au motif que le terrain d'assiette du projet était d'une superficie inférieure à celle exigée par l'article 1NA1 du règlement du POS ; que toutefois par un jugement du 5 octobre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé le refus du président de la communauté de communes " Coeur Côte Fleurie ", ayant succédé au district de Trouville-Deauville et du canton, d'abroger les POS du 22 juin 1991 et du 17 février 1976, au motif que ces deux documents d'urbanisme étaient entachés d'illégalité ; que ce jugement doit être regardé comme emportant déclaration d'illégalité de ces POS au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et a eu pour effet, en vertu de ces dispositions, de rendre applicables les dispositions d'urbanisme immédiatement antérieures au POS du 17 février 1976, issues du règlement national d'urbanisme ; que, dès lors, le maire de Blonville-sur-Mer ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article 1NA1 du règlement du POS du district de Trouville-Deauville et du canton pour s'opposer à la déclaration préalable portant détachement d'une parcelle présentée par M. et Mme B... ;

5. Considérant, toutefois, et en second lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ;

7. Considérant que, pour établir que son opposition à la déclaration préalable déposée par les époux B...était légale, le maire de Blonville-sur-Mer invoque en appel, dans son mémoire enregistré le 2 avril 2014 et régulièrement communiqué aux requérants, un autre motif, tiré, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, de ce que leur projet nécessitait une extension du réseau public d'électricité de 170 mètres, conformément à un avis du 1er octobre 2009 d'ERD gestionnaire de ce réseau, renouvelé postérieurement, et que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais ces travaux pourraient être exécutés ; qu'il doit être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui initialement indiqué ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée le projet litigieux ne nécessitait pas un simple raccordement au réseau public d'électricité et que la commune n'était pas à même de fixer un délai pour la réalisation de l'extension nécessaire ; que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel, laquelle n'a pas pour effet de priver les requérants d'une garantie de procédure ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance, que M. et Mme B... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette dernière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme B... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Blonville-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intéressés la somme que demande la commune de Blonville-sur-Mer au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. et Mme B... est rejetée .

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blonville-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune de Blonville-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02096
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-13;11nt02096 ?
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