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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT02072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13NT02072


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200264 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Chauvière, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200264 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il apporte la preuve que les sommes prélevées sur les comptes de la société Vendôme Construction ont été utilisées dans l'intérêt de cette entreprise dans la mesure où une partie de ces sommes, qui a été déclarée à l'impôt sur le revenu, correspond à sa rémunération et où la société Vendôme Construction étant dans l'impossibilité de régler certaines dépenses, compte tenu de son interdiction de détenir chéquier, il a assuré via ses comptes bancaires un certain nombre de règlements en espèces ;

- les allocations forfaitaires de remboursement de frais sont justifiées par les déplacements liés à la réalisation des chantiers et à la négociation des contrats de sorte que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- ont été considérées comme distribuées, en application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, les sommes créditées sur les comptes personnels de M. A..., provenant de virements de la société Vendôme construction, et de retraits en espèces opérés par le requérant ;

- les copies des deux chèques non datés, tirés du compte personnel du requérant, et établis à l'ordre des établissements Chévy, fournisseur de la société Vendôme construction, ne permet pas d'établir qu'ils ont été utilisés en règlement de sommes dues par cette dernière ;

- les allocations pour frais professionnels dont il demande la déduction ne sont pas justifiées, en l'absence de déplacements correspondant à ces allocations ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour M. A... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

il fait valoir en outre que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les retraits qu'il a effectués constituent des revenus distribués dès lors qu'elle ne démontre pas que les sommes ont été retirées à des fins personnelles et qu'elle n'établit pas que les remboursements de frais professionnels ne sont pas justifiés ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant qu' à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 3 mars 2008 et le 6 février 2009 de la société à responsabilité limitée (SARL) Vendôme Construction, entreprise sous-traitante de maçonnerie située à Huisseau-en-Beauce (Loir-et-Cher), dont M. B... A... était associé à 50 % et cogérant, l'administration a mis à la charge de ce cogérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, assorties de l'intérêt de retard et de pénalités pour manquement délibéré, au motif qu'il était le bénéficiaire de revenus distribués, taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, constitués par des virements bancaires sur son compte bancaire personnel et de retraits en espèces effectués sur le compte de la société ; que M. A... relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus regardés comme distribués en application des articles 109 et suivants de ce code ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; " ; que si l'administration, qui supporte la charge de la preuve, dès lors que les redressements, notifiés selon la procédure contradictoire, n'ont pas été acceptés par le contribuable, établit l'existence de rémunérations ou de distributions occultes et de leur appréhension par l'intéressé, il incombe à celui-ci d'apporter tous éléments de nature à établir que les sommes en cause ne revêtent pas ce caractère ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en l'absence de toute comptabilité, a usé du droit de communication dont elle dispose en application des dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales auprès des établissements bancaires au sein desquels la société Vendôme Construction disposait de comptes ; que l'examen des relevés bancaires obtenus a révélé qu'en tant qu'associé co-titulaire du compte bancaire de la société, sur lequel M. A... avait procuration, celui-ci a, au cours de l'année 2008, procédé à des retraits en espèces pour un montant global de 27 400 euros et bénéficié de virements sur son compte bancaire personnel pour un montant total de 25 992,43 euros, alors que la société a porté sur la déclaration annuelle des salaires, au titre des allocations et salaires qui ont été versés à l'intéressé, la somme de 9 338 euros ; qu'estimant que ces sommes, déduction faite du salaire de M. A..., avaient le caractère d'avantages occultes, au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, l'administration les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant, en premier lieu, que, si M. A... fait valoir, comme en première instance, qu'il a opéré ces prélèvements pour régler une partie des dettes de la société Vendôme Construction, compte tenu des difficultés financières et des interdictions bancaires dont elle faisait l'objet en 2008, ni la copie du compte client chez l'un des fournisseurs de cette société au cours des années 2009 et 2010, ni celle de deux chèques non datés n'établissent que ces prélèvements, qui n'ont pas été retracés en comptabilité, ont été effectués dans l'intérêt de l'entreprise ;

5. Considérant, en second lieu que si le requérant soutient que les virements et retraits bancaires correspondent pour le surplus à la perception au titre de l'année 2008 d'une allocation forfaitaire, destinée à couvrir ses frais de déplacements, aussi bien dans le département de Loir-et-Cher qu'à l'extérieur de celui-ci, il résulte de l'instruction que M. A... ne justifie d'aucun déplacement pour le compte de la société Vendôme Construction au cours de l'année en litige, alors qu'au demeurant l'administration a constaté, au cours de la vérification de comptabilité de cette société, qu'aucun chantier de maçonnerie n'avait été engagé au cours de la même année en dehors de ce département ;

6. Considérant qu'il en résulte que l'administration a apporté la preuve qui lui incombe que les prélèvements effectués au cours de l'année 2008 par M. A... sur la trésorerie de la SARL Vendôme Construction correspondent à des revenus distribués définis au c) de l'article 111 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ;

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Lenoir, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02072 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02072
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt02072 ?
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