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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT01960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13NT01960


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présenté pour la Sarl Le Loft, dont le siège social est 9 rue Franklin à Nantes (44000), Me Merand, avocat ; la Sarl Le Loft demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004724 et 1004728 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices 2006 et 2007 et, d'autre part

, des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présenté pour la Sarl Le Loft, dont le siège social est 9 rue Franklin à Nantes (44000), Me Merand, avocat ; la Sarl Le Loft demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1004724 et 1004728 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices 2006 et 2007 et, d'autre part, des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 31 août 2006 au 31 août 2008 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la proposition de rectification en date du 6 juillet 2009 et les avis de mise en recouvrement émis le 8 octobre 2009 n'ont pas été notifiés à l'administrateur judiciaire alors que celui-ci avait reçu mission d'assistance pour tous ses actes de gestion ;

- le taux de marge brute retenu pour les exercices 2006/2007 et 2007/2008 n'est pas justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- le tribunal de commerce n'ayant pas confié à l'administrateur judiciaire le soin d'assurer seul et entièrement l'administration de la société, l'administration n'était pas tenue d'associer formellement celui-ci aux opérations du contrôle fiscal dont faisaient l'objet la société ;

- la société sur qui pèse la charge de la preuve n'apporte aucun élément qui permette de remettre en cause la méthode de reconstitution utilisée par le service vérificateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Le Loft qui a une activité de bar dancing et de discothèque relève appel du jugement en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices 2006 et 2007 et, d'autre part, des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 31 août 2006 au 31 août 2008 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-4 du code de commerce relatif à la procédure de redressement judiciaire dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1 du code de commerce. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-1 du même code : " I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine es actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 29 avril 2009, la Sarl Le Loft a été mise en redressement judiciaire et Me A..., administrateur, s'est vu confier par le tribunal une mission d'" assister le débiteur dans tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux " ; que cette mission ainsi définie de manière restrictive, qui ne comprenait pas de mission d'administration ou de représentation de la société, ne comportait pas, en application des dispositions susmentionnées du code de commerce, dessaisissement de la société pour recevoir les actes de procédure adressés par l'administration fiscale ; que dès lors la Sarl Le Loft n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été, en l'espèce, irrégulière au motif que la proposition de rectification n'a pas été adressée à l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de grande instance ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Le Loft, qui n'a pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales à la proposition de rectification qui lui a été notifiée par lettre du 7 juillet 2009, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste en application des dispositions de l'article R. 194-1 précité ;

6. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la Sarl Le Loft, au titre des exercices clos les 31 août des années 2006, 2007 et 2008, le vérificateur, après avoir rejeté comme non probante la comptabilité présentée, a pris en compte la comptabilité matière des boissons achetées auxquelles ont été appliqués les dosages indiqués par le gérant ainsi que les tarifs ressortant de la carte des prix remis en cours de contrôle ; qu'en se bornant à critiquer de manière générale l'augmentation du taux de marge brute des exercices 2007 et 2008 par rapport à l'exercice 2006, la Sarl Le Loft, qui ne propose aucune méthode alternative de reconstitution susceptible d'aboutir à des résultats plus précis que ceux retenus par l'administration, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la méthode de l'administration, qui est fondée sur des données certaines et propres à l'entreprise, serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe et que les impositions mises à sa charge seraient exagérées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Sarl Le Loft n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Sarl Le Loft au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Le Loft est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Le Loft et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01960 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01960
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt01960 ?
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