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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT01746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13NT01746


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Barré, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202846 en date du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des majorations et des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels

il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer cette...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Barré, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202846 en date du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des majorations et des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors le tribunal a qualifié l'activité de chasse pratiquée d'industrielle et commerciale sans tenir compte des éléments produits par le requérant;

- l'activité de chasse qu'il organise est dépourvue de tout caractère lucratif ;

- son statut a toujours été celui de mandataire d'une association de fait ;

- les bases d'impositions retenues par l'administration fiscale sont incorrectes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- les motifs retenus par le tribunal administratif pour caractériser l'exercice d'une activité commerciale sont justifiés ;

- la chasse de Champrond avait un caractère lucratif ;

- en l'absence de pièces justificatives, les charges et la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent être admis en déduction ;

- le requérant a expressément accepté l'imposition de son résultat professionnel en bénéfice non commercial plutôt qu'en salaires déclarés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de commerce d'objets publicitaires sous l'enseigne " Eurodor Publicité ", a adjoint à cette activité, suivant une déclaration en date du 10 juillet 1995, sur le territoire de Champrond-en Gâtine (Loiret) une activité d'organisation et de location de chasse incluant l'entretien d'une zone de réserve et de repeuplement en gibier ; que M. B... a fait l'objet, le 24 février 2002, d'une procédure de droit de visite et de saisie de documents en application des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, concernant l'activité exercée sur le domaine de chasse et de deux vérifications de comptabilité pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2003, puis pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 à l'issue desquelles l'administration a estimé qu'il se livrait à des activités commerciales ; que le requérant a été soumis, d'une part, à des compléments d'imposition sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1999, 2000 et 2001, d'autre part, de rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos au 31 mars des années 1999, 2000, 2001 et pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 ; que les rehaussements ont été mis en recouvrement le 31 mars 2005, s'agissant de l'impôt sur le revenu, pour un montant total de 67 660 euros y compris les pénalités et le 14 février 2005, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 286 482 euros, y compris les pénalités ; que M. B... a demandé un réexamen de son dossier le 18 février 2005, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 décembre 2010, assortie toutefois d'une proposition de transaction visant à la remise totale des pénalités ; que M. B... n'ayant pas donné suite à cette proposition, un rejet de son recours gracieux a été prononcé par courrier du 30 juin 2011; que M. B... relève appel du jugement en date du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis des majorations et des intérêts de retard, auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1999 à 2002 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. " ; qu'aux termes de l'article 36 du code général des impôts : " Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B... a déclaré, le 10 juillet 1995, une activité secondaire d'organisation, de location de chasse et d'entretien d'une aire de réserve et de repeuplement en gibier, par adjonction à l'activité de son entreprise personnelle de commerce d'objets publicitaires ; que le requérant organise ainsi, sur le domaine de chasse de la forêt de Champrond-en-Gâtines, dont il est locataire, des journées de chasse à l'occasion desquelles les participants versent des cotisations calculées en fonction du nombre de jours de participation, suivant un forfait préétabli sans lien avéré avec le montant des charges supportées par le requérant ; que M. B... fournit par ailleurs aux chasseurs, moyennant paiement, un service de restauration et de consommation de boissons sur place ; que s'il fait valoir qu'il ne s'agit, en l'occurrence, que de l'organisation de réunions amicales entre chasseurs pour lesquelles il fait appel à un traiteur facturant une prestation intégralement prise en charge par les participants tant pour ce qui les concerne que pour leurs accompagnants, les rabatteurs et les conducteurs de chien, il résulte cependant de l'instruction que la revente des repas, facturés par le traiteur à hauteur de 90 F a été effectuée avec bénéfice, à hauteur de 180 F, tout comme l'a été la revente de bouteilles de champagne, de vin ou d'autres boissons à consommer sur place ; qu'il résulte également de l'instruction que M. B... revend, à l'issue de chaque journée de chasse, le gibier abattu à un grossiste spécialisé dans la revente de gibier, le montant de ces ventes représentant, au cours des périodes litigieuses, des pourcentages allant de 13 % à 18,5 % des recettes totales liées à l'activité de chasse ; qu'en outre, les participants aux journées de chasse s'acquittent, en cas de tir d'un gibier non autorisé, d'une " amende forfaitaire " ; qu'enfin, est également facturé, à chaque saison de chasse, aux participants, le coût de l'achat et de l'entretien d'un véhicule tout-terrain dédié exclusivement à la chasse ; que ce type de prestation caractérise ainsi l'existence d'une activité commerciale ; que dès lors, c'est à bon droit, et sans qu'il n'y ait lieu pour le requérant de faire valoir une maladresse dans l'enregistrement en 1995, comme commerciale, de cette activité accessoire, que l'administration a estimé que l'activité de chasse pratiquée présentait un caractère commercial ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient que c'est en qualité de mandataire verbal d'une association de fait constituée entre les chasseurs qu'il a organisé les activités de chasse, cette circonstance n'est pas établie par les documents qu'il produit lesquels ne portent que sur l'activité de M. B... et ne font état d'aucune action précise de gestion commune associative du domaine ;

5. Considérant, enfin, que si M. B... conteste, à titre subsidiaire, le montant des impositions mises à sa charge, en faisant valoir que l'administration aurait dû tenir compte, au titre des charges déductibles, des salaires et des pourboires versés aux serveurs lors des repas, ainsi que d'autres charges diverses, relatives notamment à des frais de transport ou de restauration, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'effectivité ou le montant des charges qu'il allègue ;

En ce qui concerne la doctrine :

6. Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 dès lors que celle-ci est relative à des collectivités autres que les sociétés ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01746
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt01746 ?
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