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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT01219

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 juin 2014, 13NT01219


Vu la requête enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2015 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois j

ours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2015 du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient :

- qu'en ne visant ni la demande de régularisation à tire humanitaire présentée le

22 juillet 2011 pour l'ensemble de sa famille par le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Rennes ni la présence en France, sous le statut de demandeurs d'asile, de ses grands-parents maternels, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation ;

- que, compte tenu de son intégration sociale et linguistique et de la durée de sa présence en France, où il est entré mineur en décembre 2009 et où résident également ses parents, sa soeur née en France et ses grands-parents maternels, la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 27 février 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 21 septembre 2012 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 25 janvier 2012 a été précédée d'un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

O. COIFFET

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT012192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01219
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt01219 ?
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