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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT00987

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13NT00987


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par Me Berahya-Lazarus, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212008 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 novembre 2012 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°)

d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie pr...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par Me Berahya-Lazarus, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212008 du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 novembre 2012 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale pour raisons médicales" ;

il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le défaut de prise en charge médicale de son hépatite ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les éléments produits par M. A... ne sont pas de nature à établir que le défaut de surveillance médicale que son état de santé nécessite pourraient entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour M. A... ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Berahya-Lazarus pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, a obtenu le 20 septembre 2011, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 septembre 2012 en qualité d'étranger malade ; qu'en réponse à sa demande de renouvellement, le préfet de Maine-et-Loire a estimé qu'il ne remplissait plus, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région des Pays de la Loire, les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rejeté en conséquence sa demande le 26 novembre 2012 ; que cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 13 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 26 novembre 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ; que, par un avis du 25 septembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de la région des Pays de la Loire a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. A... relève que ce médecin a indiqué que les soins que nécessite son état de santé devaient se poursuivre pendant une durée d'une année ni cette circonstance ni les deux certificats médicaux établis par le docteur Haddad, gastro-entérologue au centre hospitalier de Laval, les 12 septembre 2011 et 3 septembre 2012, qui recommande la poursuite de la surveillance biologique, n'établissent que l'absence de ce suivi médical serait de nature à faire évoluer la pathologie hépatique dont est atteint l'intéressé, qui demeure à un stade asymptomatique, vers des complications pouvant avoir de graves conséquences sur son état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00987
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt00987 ?
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