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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT00894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 juin 2014, 13NT00894


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant " ..., par Me Lourdeau-Morel, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004074 en date du 22 janvier 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant " ..., par Me Lourdeau-Morel, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004074 en date du 22 janvier 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- compte-tenu des conditions réelles d'exploitation, doivent être admises comme engagées dans l'intérêt de la société dont ils étaient les cogérants les dépenses de personnel, ainsi que les charges proratisées (eau, électricité et fuel) et les charges diverses (entretien du jardin, produits d'entretien, nettoyage des tapis) dont l'administration puis les premiers juges ont estimé à tort qu'elles avaient été exposées à leur profit personnel ;

- à titre subsidiaire un prorata minimum de déduction de 50 % devrait être appliqué au lieu des 20 % admis par l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- sur la recevabilité de la requête, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 dès lors que la réclamation préalable formée par les contribuables visait seulement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de 2006 et 2007 ainsi que le supplément de contributions sociales au titre de 2006 ;

- sur le bien-fondé de l'imposition, les requérants qui se bornent à de simples affirmations, n'apportent pas la preuve que les dépenses litigieuses auraient été engagées dans l'intérêt de la Sarl SM Conseil au-delà du prorata admis par l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SM Conseil, qui exerce une activité de suivi administratif et commercial pour le compte d'une société luxembourgeoise d'organisation de voyages par autocar, a pour seuls associés M. et Mme A... ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur ses exercices clos en 2006 et 2007, l'administration a remis en cause la déductibilité de certaines charges exposées au domicile de M. et Mme A... à Soligny-les-Etangs (Aube), où était exercée l'activité de la société SM Conseil et a consécutivement imposé entre les mains de M. et Mme A... les sommes correspondantes, qu'elle a regardées comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont de ce fait été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur les conclusions à fins de décharge, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non recevoir soulevée par l'administration :

2. Considérant qu'en application du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; et qu'aux termes de l'article du 1 de l'article 109 de ce code : " Sont considérés comme revenus distribués (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;

3. Considérant que le rehaussement des bases taxables à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal composé par M. et Mme A... provient à due concurrence de la remise en cause par l'administration de charges déduites par la société SM Conseil, dont les requérants sont les seuls associés, à concurrence de la fraction de rémunérations de personnel d'entretien et de ménage, de consommations d'eau, d'électricité et de fuel, ainsi que de dépenses d'entretien du jardin et d'achats de produits d'entretien dont l'administration a estimé qu'elles avaient en réalité été engagées dans l'intérêt personnel de M. et Mme A..., à l'égard desquels ces montants, qu'il convenait de réintégrer au résultat de la société, constituaient des revenus distribués, taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 ; que pour obtenir la décharge ou à tout le moins la réduction des impositions supplémentaires qui en ont résulté, M. et Mme A... soutiennent que les dépenses en cause ont bien été exposées, à concurrence au moins de la moitié, dans l'intérêt de la société SM Conseil et non pour leur propre agrément ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société SM Conseils exerce son activité dans des locaux situés au domicile de M. et Mme A..., qui les ont donnés à bail à la société pour les besoins de son exploitation ; qu'en application de ce contrat de location et sur une surface habitable totale de 296 m², la société a disposé à son usage exclusif d'un bureau de 30 m² avec entrée séparée et d'un local à usage d'archives de 15 m², tout en pouvant disposer en jouissance partagée, d'une part, d'une cuisine équipée ainsi que des sanitaires destinés à l'usage du personnel et d'autre part, " en tant que de besoin " d'un salon de réunion et de deux chambres avec salle de bain à usage de la clientèle ;

5. Considérant que M. et Mme A... n'apportent aucune précision quant à l'utilisation effective par la société SM Conseil de la salle de réunion et des chambres dont la société disposait en jouissance partagée ; qu'ils ne justifient pas, alors que le bureau loué à la société est desservi par une entrée séparée, qu'il y aurait lieu de tenir compte de l'entretien de certaines parties communes de l'immeuble pour les besoins de l'exploitation commerciale ; que c'est par suite à bon droit, au regard de la surface occupée par la société et de la configuration des lieux, que le service a limité à deux heures le temps nécessaire pour pourvoir, au bénéfice de la société SM Conseil, au ménage et à l'entretien des locaux ainsi qu'à la préparation des repas des salariés ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer au résultat de la société et à imposer en tant que revenus distribués entre les mains de M. et Mme A... le surplus des rémunérations allouées au personnel employé à ces tâches, y compris la rémunération allouée à M.B..., dont il ne résulte pas de l'instruction que ses fonctions auraient excédé celles d'agent d'entretien polyvalent qui figurent au contrat de travail que la société SM Conseil lui a consenti à compter du 2 juillet 2007 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant du redressement consécutif à la réintégration dans le résultat de la société SM Conseil du montant excédant 20 % des dépenses d'eau, d'électricité et de fioul afférentes au domicile de M. et Mme A..., les requérants se bornent à invoquer la possibilité d'admettre en déduction une quotité de ces charges supérieure à celle qui résulte de la stricte application du prorata des surfaces respectivement occupées par la société et par ses associés, sans apporter aucune justification en ce sens tenant aux conditions de l'activité de la société SM Conseil, notamment en ce qui concerne l'utilisation par elle des locaux à usage partagé ; que dans ces conditions l'administration était fondée, au vu des éléments en sa possession relativement à la superficie effectivement utilisée par la société, à limiter à 20 % la part des dépenses engagées dans l'intérêt de la société et à imposer le surplus, en tant que revenus distribués, entre les mains de M. et Mme A... ;

7. Considérant, en troisième lieu, s'agissant de dépenses liées à l'entretien du jardin, à l'achat de produits d'entretien de la maison et au nettoyage de tapis, taxées en tant que revenus distribués après que l'administration eût estimé qu'elles ne correspondaient aux besoins de la société hébergée par les requérants qu'à concurrence de 20 % de leur montant, que M. et Mme A... ne justifient pas, alors que la société SM Conseil ne tenait pas de stock s'agissant de consommables, que l'excédent de ces dépenses d'entretien par rapport aux nécessités de l'exploitation s'expliquerait par l'opportunité pour la société de profiter de conditions tarifaires avantageuses ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00894

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00894
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LOURDEAU-MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt00894 ?
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