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12/06/2014 | FRANCE | N°13NT00861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 juin 2014, 13NT00861


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201804 du 13 novembre 2012 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf

et du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201804 du 13 novembre 2012 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il répond à une demande de titre de séjour en qualité de salarié pour exercer un emploi de maçon /décoration d'intérieur alors qu'il a présenté une demande pour occuper un emploi d'assistant maçon ;

- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant la Turquie comme pays de destination ;

- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée en fixant la Turquie comme pays de destination ; que, pour les mêmes raisons, il a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;

- il encourt des risques dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes et de son implication dans le groupe PKK ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Turquie comme pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête en appel de M. A... n'est pas recevable compte tenu de sa tardiveté ;

- le jugement est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

- l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur de fait dès lors qu'il n'évoque l'emploi de maçon /décoration intérieure que relativement à une précédente demande de l'intéressé ;

- il n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée car la décision de rejet de la demande de réexamen de M. A..., en date du 6 octobre 2009, de la Cour nationale du droit d'asile constitue une circonstance nouvelle ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque l'intéressé n'établit pas la réalité des risques encourus dans son pays d'origine ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir rappelé que M. A... avait fait l'objet d'un précédent arrêté de refus de séjour en date du 4 février 2010 en réponse à une demande de titre de séjour en qualité de salarié pour laquelle il se prévalait d'une promesse d'embauche en qualité de " maçon décorateur ", le préfet du Loiret a, par l'arrêté contesté du 3 mai 2012, rejeté la nouvelle demande de titre de séjour que M. A... avait présentée en vue de sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait ni de motif exceptionnel ni de considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en rejetant une demande de titre de séjour qu'il aurait présentée pour un emploi de " maçon décoration intérieure " doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 3 mai 2012 portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination contenues dans l'arrêté du 3 mai 2012 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen, lequel a annulé, le 9 janvier 2009, une précédente décision fixant la Turquie comme pays de renvoi en raison des risques qu'il encourrait dans ce pays compte tenu de ses origines kurdes et son implication dans le groupe PKK ; que, toutefois, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet du Loiret a pris la décision en litige M. A... avait bénéficié d'un nouvel examen de sa demande d'asile au terme duquel, par une décision du 6 octobre 2009, la Cour nationale du droit d'asile avait refusé de lui reconnaître le statut de réfugié politique, en mettant notamment en doute l'authenticité des documents présentés ; que, cet élément constituant une circonstance de droit nouvelle, M. A... n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance, par la décision contestée, de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen en 2009 ; que, pour les mêmes motifs, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet du Loiret doivent être écartés ;

5. Considérant que M. A..., dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par les décisions des 11 janvier 2006 et 28 décembre 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et des 1er juin 2007 et 6 octobre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques en Turquie du fait de ses origines kurdes et de son implication dans le groupe PKK, qu'il aurait été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans et trois mois par un arrêt de la Cour d'assises d'Adana en date du 26 octobre 2006 pour " avoir fourni de l'aide et servi de recel aux membres de l'organisation terroriste PKK " et que, suite au rejet de son pourvoi par la Cour de cassation turque le 13 août 2007, un mandat d'arrêt aurait été pris à son encontre le 21 août 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les photocopies des différents documents judiciaires versés par l'intéressé à l'appui de ses allégations ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes pour établir la réalité des menaces auxquelles il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que le préfet du Loiret demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

Le rapporteur,

O. COIFFET

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00861
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-12;13nt00861 ?
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