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06/06/2014 | FRANCE | N°13NT03019

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juin 2014, 13NT03019


Vu, I, la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous le n° 13NT03019, présentée pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M.D..., d'une part, annulé son arrêté du 28 mai 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjou

r temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois...

Vu, I, la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous le n° 13NT03019, présentée pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M.D..., d'une part, annulé son arrêté du 28 mai 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il s'est fondé à bon droit sur les déclarations circonstanciées de la mère de l'enfant pour estimer que le requérant n'a pas vécu avec elle jusqu'en janvier 2013 ;

- M. D...ne justifiant pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, le refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le versement de sommes d'argent dont il se prévaut est modeste et contesté par la mère de l'enfant ; il n'exerce aucun droit de visite ou d'hébergement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour M.D..., par Me Alfousseynou, avocat au barreau de Paris ; M. D...demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'enjoindre au préfet du Loiret de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mise à sa charge en première instance et de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel ;

il soutient que :

- l'arrêté du 28 mai 2013 est contraire à l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il démontre avoir vécu avec la mère de son enfant de juin 2009 à janvier 2013, s'être acquitté des diverses charges pour l'appartement commun et justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils par le versement régulier de sommes destinées à subvenir à ses besoins ; la mère de l'enfant n'a pas signé la déclaration faite aux service de police dont le préfet se prévaut ;

- sa qualité de père d'un enfant français lui permet de se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intérêt supérieur de son fils étant de ne pas être séparé de son père, l'arrêté est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous le n° 13NT03020, présentée pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet du Loiret demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M.D..., d'une part, annulé son arrêté du 28 mai 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sérieux ;

- en cas d'annulation ou de réformation du jugement contesté, M. D...ne présente

pas des garanties financières suffisantes pour le remboursement de la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui caractérise l'existence de conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour M.D..., par Me Alfousseynou, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il justifie tant en première instance qu'en appel de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

- il dispose de moyens financiers suffisants pour reverser à l'Etat la somme obtenue en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la demande de sursis à l'exécution du jugement est dépourvue d'objet, cette somme lui ayant déjà été versée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que les requêtes n° 13NT03019 et n° 13NT03020 du préfet du Loiret présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13NT03019 :

2. Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 28 mai 2013 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur " ;

4. Considérant que M. D...est père d'un enfant de nationalité française né le 26 mars 2010 qu'il a reconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été domicilié... ; qu'il établit en outre par la production de plusieurs mandats postaux échelonnés dans le temps le versement régulier de sommes d'argent à la mère de son enfant ainsi que la souscription le 9 mars 2013 d'une assurance au profit de son fils ; que ces éléments sont de nature à remettre en cause le bien-fondé des déclarations faites unilatéralement par Mme B..., dans le cadre d'une enquête de police portant sur la réalité de la communauté de vie et sur laquelle la décision contestée est fondée, selon lesquelles M. D...n'aurait pas vécu avec elle et n'aurait pas contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, M. D...doit être regardé comme ayant contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ; que, dès lors, le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 28 mai 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

6. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans a assorti sa décision d'annulation d'une injonction au préfet du Loiret de délivrer à M. D... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'ainsi, l'appel incident de M. D... tendant à ce qu'une telle injonction soit de nouveau prononcée est dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable ;

Sur la requête n° 13NT03020 :

7. Considérant que le présent arrêt statue sur le recours du préfet du Loiret contre le jugement attaqué du 1er octobre 2013 du tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, la requête n° 13NT03020 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. D...au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens soit portée à 2 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13NT03019 du préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NT03020 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D....

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. E..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERT

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT03019,13NT03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03019
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DENIZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-06;13nt03019 ?
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