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05/06/2014 | FRANCE | N°13NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 juin 2014, 13NT00306


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Fouet, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-238 en date du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ver-sur-Mer soit reconnue responsable des inondations répétées de sa propriété à la suite de travaux sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales et à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes des désordres et les travaux nécessair

es pour y remédier ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de reprendre l...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Fouet, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-238 en date du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ver-sur-Mer soit reconnue responsable des inondations répétées de sa propriété à la suite de travaux sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales et à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de reprendre l'historique des désordres invoqués, d'en rechercher les causes et de déterminer les responsabilités et les travaux nécessaires pour remédier aux inondations dans son habitation, ainsi que de se prononcer sur les préjudices subis ;

3°) de déclarer la commune de Ver-sur-Mer responsable de ces désordres ;

4°) d'enjoindre à la commune de faire procéder à la suppression ou au bouchage de la buse de 300 mm de diamètre située à proximité de sa propriété ;

5°) de mettre à la charge de la commune Ver-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il ressort des termes du protocole d'accord du 14 octobre 2011 que la commune n'a pas contesté le lien de causalité existant entre les inondations causées à son habitation et

l'implantation d'une buse de 300 millimètres de diamètres, traversant l'avenue et captant l'eau du fossé situé de l'autre côté de l'avenue et se déversant dans un fossé situé le long de sa propriété ; cette buse est d'une dimension insuffisante et ne peut contenir le volume d'eau important en cas de tempêtes ou d'intempéries importantes dont le surplus se déverse alors sur son terrain situé en contrebas de l'avenue du général Ailleret, laquelle a été surélevée par des travaux, et plus précisément dans son garage et au rez-de-chaussée de son habitation ;

- la responsabilité de la commune doit donc être reconnue et l'expertise demandée ordonnée ; l'expert devra se prononcer sur les causes des inondations ainsi que sur les travaux à réaliser pour y remédier et sur les préjudices subis ;

- dans l'immédiat, les buses doivent être bouchées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour le département du Calvados représenté par son président en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la procédure contentieuse est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en cause en première instance ;

- la requête de M. B... est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ;

- la gestion et l'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales au sein des agglomérations incombent aux communes ; sa responsabilité ne saurait donc être retenue ; il doit être mis hors de cause ;

- ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, M. B... n'établit pas le lien de causalité entre les inondations invoquées et la buse incriminée ; la demande d'expertise est, dès lors, frustratoire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour la commune de Ver-sur-Mer, représentée par son maire en exercice par Me Alexandre, avocat au barreau de Rouen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- M. B... n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à établir le lien de causalité entre les dommages invoqués et les buses situées sur la route départementale 514 ;

- le réseau d'eaux pluviales étant la propriété du département, les modifications éventuelles de ce réseau lui incombent ;

Vu le mémoire en réplique et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement

les 22 juillet et 30 décembre 2013 et 7 février 2014, présentés pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre :

1°) la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 258,20 euros TTC représentant le coût de l'étude qu'il a fait réaliser ;

2°) et qu'il soit enjoint à la commune ou, éventuellement au département, d'ordonner la suppression ou le bouchage de la buse litigieuse, son remplacement par une canalisation d'un diamètre plus important, la mise en oeuvre d'une pente plus importante et la remise en fonction de l'exutoire côté sud ;

il soutient en outre que :

- le rapport d'étude qu'il a fait réaliser établit l'existence d'anomalies dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales à l'origine des inondations constatées ;

- la réalité des inondations est établie par les pièces produites ; la dernière inondation date du 27 juillet 2013 et a donné lieu à l'indemnisation par son assureur de dommages mobiliers et immobiliers ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 mai 2014, présenté pour le département du Calvados qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et conclut en outre au rejet des demandes présentées par M. B... ; il soulève les mêmes moyens et soutient en outre que :

- l'étude produite par M. B..., qui est dépourvue de caractère contradictoire, ne permettent pas d'établir de lien de causalité entre les dommages subis et les travaux de busage litigieux ;

- le requérant n'est pas le destinataire de la facture du cabinet Artélia, établie au nom de " Domver Terrassemen ", et ne peut donc en demander le remboursement ;

- l'expertise demandée est frustratoire ;

Vu le mémoire enregistré le 12 mai 2014, présenté pour M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., propriétaire sur la commune de Ver-sur-Mer (Calvados) d'une maison d'habitation également à usage professionnel, située 4 avenue du Général Ailleret, sur la route départementale 514, a saisi le 17 octobre 2010 le maire de la commune aux fins de voir réaliser des travaux sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales en indiquant avoir subi à plusieurs reprises des inondations sur le terrain de sa propriété et dans son garage du fait de travaux modificatifs réalisés sur ce réseau ; qu'en l'absence de réponse à sa demande, il a saisi le 31 janvier 2011 le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la réalisation des travaux demandés, et, en cours d'instance, a présenté des conclusions tendant à ce que soit retenue la responsabilité de la commune du fait des inondations subies et à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les causes des dommages et les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que d'évaluer les préjudices subis ; que M. B... relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; que la commune de Ver-sur-Mer conclut au rejet de la requête ; que le département du Calvados conclut à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

Sur la responsabilité de la commune de Ver-sur-Mer :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par le département du Calvados :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il appartient à la victime qui entend obtenir réparation des dommages qu'elle estime avoir subis, et qu'elle impute à un ouvrage public, à l'égard duquel elle a la qualité de tiers d'établir, d'une part, la réalité et l'étendue des dommages et, d'autre part, le lien de causalité entre l'ouvrage et les dommages invoqués ;

3. Considérant que M. B... soutient qu'il a subi des inondations de sa propriété qui ont causé des dommages à son habitation et qui trouveraient leur cause dans les travaux de modification du tracé du réseau d'évacuation des eaux pluviales du fait de l'installation en 2000 d'une buse de 300 mm de diamètre réalisée sous la chaussée de l'avenue Ailleret, dont le niveau est surélevé par rapport au niveau de son terrain, qui évacue l'eau du fossé situé sur le côté opposé de l'avenue (ou fossé Sud) dans le fossé situé le long de sa propriété (ou fossé Nord), et dont le diamètre serait insuffisant en cas de fortes intempéries, provoquant des débordements ; que, toutefois, en l'absence de précision apportée par l'intéressé sur la configuration précise du terrain d'assiette de son habitation, ainsi que sur les dates des inondations dont il soutient avoir été victime, leurs circonstances et les conséquences dommageables, M. B... n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité et l'étendue des dommages dont il demande réparation ; que les pièces qu'il a produites dans le dernier état des écritures, faisant état d'une inondation le 27 juillet 2013 et de l'intervention prévue d'un expert mandaté par sa compagnie d'assurance accompagnées d'un tableau succinct des indemnités réglées, ne permettent pas davantage d'établir les circonstances précises de l'inondation, ni la consistance des dommages dont il est demandé réparation ;

4. Considérant, par ailleurs que si le rapport d'étude réalisé par le cabinet Artelia à la demande de M. B..., qui n'a pas de caractère contradictoire mais peut être versé au dossier à titre d'information, relève des anomalies dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales situé à proximité de l'habitation du requérant et mentionne ainsi que la capacité des buses et des fossés va en diminuant vers l'aval et que la canalisation située la plus en aval ayant la capacité la plus faible, peut être à l'origine de surcharges et de débordements de fossés et des buses, notamment en cas de marées à fort coefficient cumulées avec des épisodes pluvieux importants, que la pente des fossés est très faible, que la canalisation exutoire du bassin versant, d'un diamètre de 200 millimètres, est sous-dimensionnée et devrait être de 300 millimètres pour limiter les risques d'obstruction et qu'enfin l'abandon de l'exutoire du fossé Sud et le renvoi vers le fossé Nord participe à la surcharge de cet exutoire, ces constats sont toutefois insuffisants pour établir que les dommages invoqués par M. B..., dont la nature et l'étendue ne sont pas précisées, ainsi qu'il a été dit au point 3., trouveraient leur cause directe et certaine dans le fonctionnement des ouvrages publics mentionnés ;

5. Considérant, enfin, que le " protocole d'accord " signé le 14 octobre 2011 entre M. B..., la commune de Ver-sur-Mer et un représentant du département se borne à consigner, d'une part, les doléances de M. B... qui a indiqué, sans précision, subir des inondations de sa propriété depuis 2001, qu'il impute aux travaux de busage réalisés sur le domaine routier départemental ainsi qu'à un manque d'entretien des fossés et, d'autre part, les engagements respectifs de la commune, portant sur le nettoyage des fossés à proximité de la propriété de l'intéressé, et du département du Calvados, relatifs à la réalisation de relevés de niveaux des entrées et sorties de buses en divers endroits ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cet accord ne saurait, en l'absence de mention expresse en ce sens, constituer une reconnaissance de la part de la commune de Ver-sur-Mer de l'existence d'un lien de causalité entre les ouvrages publics incriminés et les inondations dont il se plaint de nature à ouvrir droit à son profit à réparation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'établit ni les circonstances et les conséquences des dommages invoqués ni le lien de causalité entre ceux-ci et les travaux réalisés sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Ver-sur-Mer ou celle du département du Calvados ne sauraient être engagées ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que l'exécution du présent arrêt qui rejette les conclusions de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Ver-sur-Mer de procéder à des travaux modificatifs du système d'évacuation des eaux pluviales réalisé sous la chaussée doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ver-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées au même titre par la commune de Ver-sur-Mer et par le département du Calvados ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ver-sur-Mer et celles présentées par le département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Ver-sur-Mer et au département du Calvados.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00306 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00306
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : FOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-06-05;13nt00306 ?
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