Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Guenin, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203978 du 16 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points, consécutives aux infractions relevées à son encontre les 16 janvier et 22 septembre 2007, 30 mai et 19 novembre 2009 et 27 octobre 2011 ainsi que de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 12 juin 2012 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer au préfet du département de son lieu de domicile ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- il ne lui a pas été notifié le retrait de points opéré consécutivement à chaque infraction qu'il a commise ;
- lors de chacune des infractions commises, l'administration ne lui a pas indiqué le retrait de points susceptible d être opéré, en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route ;
- en notifiant, en une seule fois, l'ensemble des retraits opérés, le ministre a entaché sa décision d'une irrégularité en viciant la légalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête;
il soutient que :
- la demande de première instance de M. B... était irrecevable ;
- M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que les différents retraits de points ne lui auraient pas été notifiés ;
- M. B... doit être regardé comme ayant reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des infractions routières qu'il a commises ; le moyen tiré d'une absence d'information manque donc en fait ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points, consécutives aux infractions relevées à son encontre les 16 janvier et 22 septembre 2007, 30 mai et 19 novembre 2009 et 27 octobre 2011 ainsi que de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 12 juin 2012 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer au préfet du département de son lieu de domicile ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'absence de notification des décisions de retrait de points :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " (...) Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire (...) " ;
3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, et partant sur la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de notification des décisions de retrait de points entacherait d'illégalité la décision du 12 juin 2012 doit être écarté ;
En ce qui concerne le défaut d'information à l'occasion des infractions commises :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction, dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;
5. Considérant, d'une part, concernant les infractions commises les 16 janvier 2007, à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (retrait de deux points), 22 septembre 2007, à Marcoussis (retrait de trois points) et 19 novembre 2009 à Saint-Nazaire (retrait de deux points), que M. B... a signé les procès-verbaux de contravention correspondants, lesquels mentionnaient que le contrevenant était susceptible de perdre des points affectés à son permis de conduire et qu'il reconnaissait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, dont les mentions, établies sur un imprimé CERFA, conformément aux dispositions des articles A37 et suivants du code de procédure pénale, répondent aux exigences d'information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
6. Considérant, d'autre part, que l'infraction du 22 septembre 2007, commise à Saint-Saturnin (retrait de trois points), a fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, dont M. B... s'est acquitté auprès de l'agent verbalisateur qui lui a remis une quittance de paiement qu'il a signée ; que cette quittance comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et à sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que l'intéressé n'a porté sur ce document aucune réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;
7. Considérant, enfin, s'agissant des infractions commises les 30 mai 2009 à Somain (retrait de trois points) et 27 octobre 2011 à Trith-Saint-Léger (retrait de trois points), que M. B... a refusé de contresigner, sur les procès-verbaux de ces deux infractions, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, la mention, " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations portées au verso du présent formulaire. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information qui lui a été alors délivrée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... a reçu une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des différentes infractions susmentionnées ;
En ce qui concerne l'ensemble des retraits de points opérés :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de douze points du permis de conduire de M. B..., qui a enregistré une perte de seize points, suite aux infractions susmentionnées, a été ramené à un solde de points nul, après l'ajout de quatre points par décision enregistrée le 2 avril 2010 au système national du permis de conduire ; que, dès lors, le ministre a pu régulièrement, par la décision contestée du 12 juin 2012, constater l'invalidité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul et lui enjoindre de le restituer au préfet du département de son lieu de domicile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2014.
Le rapporteur,
A. SUDRONLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01763