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16/05/2014 | FRANCE | N°13NT00656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 mai 2014, 13NT00656


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200851 et 1202097 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2012 du maire de Saint-Lô d'Ourville lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour le changement de destination d'un garage en habitation sur le terrain cadastré C nos 444 et 446 au lieu-dit " le Clos Fourtet " ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1200851 et 1202097 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2012 du maire de Saint-Lô d'Ourville lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour le changement de destination d'un garage en habitation sur le terrain cadastré C nos 444 et 446 au lieu-dit " le Clos Fourtet " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Lô d'Ourville de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô d'Ourville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; en effet, à supposer que le garage existant ait été édifié sans autorisation, l'autorité administrative, dans le cas d'une construction ancienne édifiée irrégulièrement, à l'encontre de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, comme au cas d'espèce, peut autoriser les travaux prévus visant à modifier la destination du bâtiment en habitation, dans la mesure où ils ont pour effet sa préservation et le respect des normes en vigueur ;

- la réalisation des travaux prévus rend conforme la construction aux dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Saint-Lô d'Ourville ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2013 à la commune de Saint-Lô d'Ourville en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Lô d'Ourville, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Le Coustumer, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le règlement de la zone N du POS de Saint-Lô d'Ourville, où est située la parcelle d'assiette du projet, interdit les constructions non liées à l'activité agricole ;

- M. B... n'apporte pas la preuve que le garage situé sur sa propriété ait été autorisé par un permis de construire ;

- le projet de M. B... ne constitue pas une mise en conformité du bâtiment existant avec les dispositions applicables du POS ;

Vu l'ordonnance du 18 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que M B...a acquis une parcelle de terrain cadastrée C nos 444 et 446 au lieu-dit " Le Clos Fourtet " à Saint-Lô-d'Ourville comportant un bâtiment à usage de garage ; que l'agence immobilière Bilbo Immobilier a présenté le 9 décembre 2011, pour le compte du requérant, une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de savoir si la " destination " du bâtiment existant pouvait être changée en habitation; que, par décision du 30 mars 2012, le maire de Saint-Lô d'Ourville a délivré un certificat d'urbanisme négatif qu'il a abrogé par arrêté du 23 août suivant en confirmant toutefois que le terrain, objet de la demande, ne pouvait être utilisé pour l'opération envisagée; que M. B... interjette appel du jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2012 du maire de Saint-Lô d'Ourville ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Saint-Lô d'Ourville : " Types d'occupation ou d'utilisation de sols interdits : les autorisations de toutes natures qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole (...) " ; que l'article NC2 de ce règlement dispose : " Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales : Nonobstant les dispositions de l'article NC 1, peuvent être autorisés : - le changement d'affectation, l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes à des usages autres qu'agricoles (gites ruraux, résidences secondaires...) à condition de respecter les volumes et l'aspect général préexistants " ;

3. Considérant que le maire de Saint-Lô d'Ourville, pour délivrer à M. B... le certificat d'urbanisme négatif contesté, s'est fondé sur le double motif que la parcelle d'assiette du projet était située en zone NC du POS, réservée aux constructions liées et nécessaires à l'activité agricole et que la construction existante n'avait pas été régulièrement autorisée ;

4. Considérant que M. B... ne justifie pas que le bâtiment à usage de garage existant sur la parcelle d'assiette du projet a été régulièrement édifié en se référant à l'acte de vente du 30 décembre 2004 de cette parcelle qui mentionne que " le vendeur déclare que l'immeuble dont il s'agit a fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement au 1er juillet 1997 " ; que par suite le maire de Saint-Lô-d'Ourville a pu légalement lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour ce seul motif alors même que les dispositions précitées de l'article NC2 du règlement du POS permettent le changement d'affectation d'un bâtiment à usage autre qu'agricole en habitation à condition de respecter les volumes et l'aspect général préexistants et qu'il n'est pas établi que le projet envisagé par M. B... ne se conformerait pas à ces dispositions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à

fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Lô d'Ourville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Lô d'Ourville sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Lô d'Ourville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Saint-Lô-d'Ourville.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00656
Date de la décision : 16/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-16;13nt00656 ?
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