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16/05/2014 | FRANCE | N°12NT03200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 mai 2014, 12NT03200


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la SCCV de Branville, représentée par son gérant, dont le siège est 10 route de Riom à Cebazat (63118), par Me Papeloux, avocat au barreau de Paris ; la SCCV de Branville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101390 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2010 du maire de Danestal, agissant au nom de l'Etat, lui refusant un permis de construire pour la réalisation de six logements au lieu-dit le " Hame

au des Mangeants " ainsi que de la décision du 10 mai 2011 du préfet du ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la SCCV de Branville, représentée par son gérant, dont le siège est 10 route de Riom à Cebazat (63118), par Me Papeloux, avocat au barreau de Paris ; la SCCV de Branville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101390 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2010 du maire de Danestal, agissant au nom de l'Etat, lui refusant un permis de construire pour la réalisation de six logements au lieu-dit le " Hameau des Mangeants " ainsi que de la décision du 10 mai 2011 du préfet du Calvados, prise sur recours hiérarchique, confirmant ce refus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Danestal de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Danestal une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur les motifs fondant le refus contesté tirés de ce que son projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- le refus de permis de construire contesté repose sur des faits matériellement inexacts, est entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet litigieux ne porte pas atteinte à la salubrité publique ; les constructions prévues peuvent être raccordées au réseau de la station d'épuration existante de Branville ; à défaut de la possibilité de rattachement à un réseau d'assainissement collectif, un système individuel peut être installé ; l'article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit l'exonération de l'obligation ou la prolongation des délais de raccordement ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- les décisions contestées sont entachées d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 août 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance du 18 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté du 22 décembre 2010 du maire de Danestal est suffisamment motivé ;

- le terrain d'assiette du projet litigieux ne se situe pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4è de cet article, dès lors que la délibération du conseil municipal de Danestal motivant des constructions en dehors des parties urbanisées de la commune concerne des projets autres que celui de la SCCV de Branville ;

- pour l'application des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, il renvoie aux écritures de première instance du préfet ;

- le maire et le préfet auraient pris les mêmes décisions s'ils ne s'étaient fondés que sur les seules dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Papeloux, avocat de la SCCV de Branville ;

1. Considérant que la SCCV de Branville relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2010 du maire de Danestal, agissant au nom de l'Etat, lui refusant un permis de construire pour la réalisation de six logements au lieu-dit le " Hameau des Mangeants " ainsi que de la décision du 10 mai 2011 du préfet du Calvados, prise sur recours hiérarchique, confirmant ce refus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a écarté comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, il n'a pas omis de statuer sur ces moyens et n'a, par suite, entaché son jugement d'aucune irrégularité sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées, que la SCCV de Branville renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

5. Considérant qu'il est constant que la commune de Danestal n'était pas dotée, à la date des décisions contestées, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet litigieux, exempte de toute construction et implantée à plus d'un kilomètre du centre bourg, s'inscrit dans un vaste ensemble naturel et agricole, entrecoupé de haies, et doit donc être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que si elle est proche au nord-est, d'un village de vacances, ce dernier, situé dans une commune limitrophe, est séparé du projet litigieux par une voie et se trouve ainsi inclus dans un compartiment de terrain différent ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ce projet figure au nombre des exceptions énumérées par ces dernières dispositions permettant de nouvelles constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'à cet effet la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une délibération du 6 décembre 2006 du conseil municipal de Danestal, relative à un projet différent consistant en la réalisation d'un bâtiment d'accueil pour une résidence de tourisme ; que, par suite, et alors même que la parcelle d'implantation du projet est susceptible d'être raccordée aux différents réseaux publics, en refusant le permis de construire sollicité, le maire de Danestal et le préfet du Calvados n'ont pas entaché leurs décisions d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispostions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils auraient pris les mêmes décisions s'ils ne s'étaient fondés que sur ce seul motif ; que la société requérante ne saurait, dès lors, utilement contester la légalité des autres motifs opposés à sa demande ;

6. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait du traitement de faveur accordé à la société exploitant le village de vacances voisin n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCCV de Branville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCCV de Branville, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la société requérante, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Danestal, qui n'est pas partie dans la présente instance dès lors que la décision contestée a été prise par son maire au nom de l'Etat, la somme que demande la SCCV de Branville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV de Branville, est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV de Branville et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03200
Date de la décision : 16/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : PAPELOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-16;12nt03200 ?
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