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16/05/2014 | FRANCE | N°12NT00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 mai 2014, 12NT00127


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001886 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Réthoville refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. C... A... ;

2°) d'enjoindre, en application de l'artic

le L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de Réthoville de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001886 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Réthoville refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. C... A... ;

2°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de Réthoville de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. C... A..., dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'accès litigieux ouvert par M. C... A... n'est pas celui visé par les attestations produites devant les premiers juges ; cet accès était fermé depuis de nombreuses années ;

- la route aménagée par l'intéressé aurait dû faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme ;

- la création d'un accès à cet endroit est dangereuse ; les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- ces aménagements méconnaissent, également, les dispositions de l'annexe 1 du règlement du plan d'occupation des sols auxquels renvoient, notamment l'article NB11, et celles de l'article NC 6 de ce règlement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour la commune de Réthoville, représentée par son maire, par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; la commune de Réthoville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... A...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'accès litigieux correspond à celui visé par les attestations émanant de voisins produites en première instance ; une barrière matérialise l'existence de cette entrée dont la création remonte à de nombreuses années ;

- les dispositions de l'annexe 1 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas applicables aux travaux en cause qui consistent à rendre praticable un chemin sur cette parcelle classée en zone NC et non NB ;

- l'accès en cause ne présente pas de risque particulier ;

- l'aménagement de ce chemin est dispensé de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la commune de Réthoville ; la commune de Réthoville conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Réthoville refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. C... A... ; que M. A... interjette appel de ce jugement;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles (...) L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, de plusieurs attestations émanant de voisins et des photographies produites, que la parcelle cadastrée AZ 35, propriété de M. C... A..., dispose, depuis plusieurs années, d'un accès, équipé d'une barrière, sur la voie communale n° 104 dite du Prate qui la borde ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un nouvel accès aurait été créé doit être écarté ; que le requérant soutient, par ailleurs, que l'aménagement d'une voie de passage sur cette parcelle, dont il n'est pas contesté qu'elle ne supporte aucune construction, " ne pouvait être dispensé de toute formalité administrative " ; qu'en se bornant, toutefois, à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, inapplicables dans la commune de Réthoville qui est dotée d'un plan d'occupation des sols, ou celle des dispositions de l'annexe 1 et de l'article NC 6 du règlement de ce plan, applicables aux seules constructions et non aux travaux en cause, il n'établit pas que la réalisation de cette voie interne serait constitutive d'une infraction de la nature de celle que prévoit l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le maire de Réthoville de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse a été prise par le maire de Réthoville agissant au nom de l'Etat ; qu'ainsi, la commune de Réthoville n'est pas partie à l'instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Réthoville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Réthoville et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00127
Date de la décision : 16/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-16;12nt00127 ?
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