Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant... ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306510 en date du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, le temps du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisi de son cas ;
- le refus de titre de séjour méconnait les articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et des conclusions tendant à ce que la somme de 1200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le requérant n'apporte pas d'éléments nouveaux en cause d'appel ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et l'obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;
- le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour n'est pas fondé ;
- le refus de titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le moyen d'exception d'illégalité du titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ;
- les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sont à écarter pour les mêmes motifs que ceux concernant le refus de titre de séjour ;
- le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait rédigée de façon stéréotypée et ne tiendrait pas compte de sa situation de la requérante n'est pas fondé ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 janvier 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A... pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-3 et R. 312-1 à R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de son cas, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté en cause, que le préfet de la Sarthe, après avoir relevé des circonstances d'ordre public tenant à l'interdiction d'entrée sur le territoire de l'espace Schengen prononcée le 28 décembre 2012 par le canton de Vaud en Suisse pour une durée de 7 ans à l'encontre de l'intéressé, a par décision du 15 juillet 2013 décidé de refuser un titre de séjour à M. C... en raison de sa présence irrégulière sur le territoire français ; que si le préfet a, à cette occasion, fait état de l'opposition du maire de la commune de Saint Mars d'Outille audit mariage et constaté la brève durée de vie commune de M. C... avec Mlle D..., sa décision ne saurait être interprétée comme ayant pour but de faire obstacle au mariage du requérant ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une méconnaissance des articles 12 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en dernier lieu, que la seule publication faite au Journal Officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des engagements internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont une autorité supérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 16 de cette déclaration ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au profit de l'avocat de M. C..., de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT031892