Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à ...par Me Chauvière, avocat ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102753 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 en raison de la remise en cause de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession, le 9 novembre 2007, des agences immobilières situées à Grand-Pressigny et Descartes ;
2°) de lui accorder cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'exonération dont il a entendu bénéficier sur le fondement de l'article 238 quindecies du code général des impôts dès lors que chacune des agences constituait une exploitation autonome compte tenu de l'existence d'un personnel, d'une clientèle et d'installations propres capable de fonctionner avec ses propres moyens ; la cession de ces agences doit en conséquence être regardée comme la cession d'une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
il soutient que la cession de chaque agence ne peut être regardée comme la cession d'une branche d'activité aux motifs que les éventuelles branches d'activité n'étaient pas clairement identifiables et distinctes, que l'existence d'un personnel propre à chaque établissement était fort relative, qu'il n'existait pas de clientèle propre à chaque établissement, qu'aucun des trois établissements ne disposait du droit légal d'exercer la profession d'agent commercial, indépendamment de M. B..., que ce dernier exerçait un contrôle sur chacun des trois établissements et qu'aucun des établissements ne disposait d'une autonomie financière indépendante de celle du cabinet dans son ensemble ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour M. B... ; il conclut par le même moyen aux mêmes fins que la requête ;
Vu, le nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment en faisant savoir que le dernier mémoire de M. B... ne développe aucun argument nouveau susceptible d'infléchir la position de l'administration et n'appelle pas d'observations particulières de sa part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
- et les observations de Me Vrignault, avocat substituant Me Chauvière, avocat, représentant M. B... ;
1. Considérant que le 9 novembre 2007, M. A... B... a cédé, par trois actes distincts, à la SAS Gautad Touraine Immobilier, les agences dont il était propriétaire à Grand-Pressigny, Descartes et Loches pour respectivement 176 000 euros, 183 000 euros et 175 000 euros ; que s'il a déclaré les plus-values dégagées lors de ces cessions, M. B... a toutefois entendu être exonéré des plus-values réalisées lors des cessions des agences de Grand-Pressigny et Descartes sur le fondement de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause ces deux exonérations ; que M. B... relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 2007 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : "I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : (...) 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros. Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 euros et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 euros. II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2. La personne à l'origine de la transmission est : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; (...) III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies" ;
3. Considérant que la notion de branche complète d'activité, au sens des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts, doit s'entendre comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ;
4. Considérant que si M. B... prétend que les trois agences qu'il exploitait sous l'enseigne Cabinet JacquesB..., à Grand-Pressigny, Loches et Descartes, étaient autonomes du point de vue organisationnel, compte tenu de l'existence d'une clientèle, d'un personnel et d'installations propres et capables de fonctionner par leurs propres moyens, il résulte toutefois de l'instruction que seul M. B... était titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'aucune des agences en cause ne disposait d'un compte bancaire dédié à leurs activités respectives ; que tant le chiffre d'affaires réalisé par chaque agence que leurs charges d'exploitation n'étaient pas individualisés sur le plan comptable, chacune des trois agences se limitant à la tenue d'une comptabilité analytique ; que l'unique registre-répertoire et l'unique registre des mandats, tenus exclusivement par M. B..., ne font aucune mention de l'agence à l'origine du mandat ou de la perception des fonds ; que les factures d'honoraires étaient établies au nom du cabinet JacquesB... ; que l'ensemble des opérations de communication, " sponsoring " ou de publicité étaient réalisées au nom de ce cabinet et non pas au nom de l'une des trois agences ; que si les secrétaires et secrétaires-assistantes commerciales avaient une affectation définie à Loches ou à Descartes, leurs contrats de travail précisaient également que, principalement attachées à l'une ou l'autre de ces deux agences, elles pouvaient être néanmoins appelées, selon les exigences et impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise, à exercer leurs fonctions au siège du Grand-Pressigny ou la troisième agence du cabinet ; que, s'agissant des voyageurs représentants placiers, de l'agent commercial et de la négociatrice commerciale, ceux-ci, quand bien même auraient-ils, pour l'essentiel, exercé leur activité dans le secteur dévolu à chaque agence, ne se voyaient pas imposer contractuellement de limite d'intervention géographique pour l'exercice de leurs fonctions ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que la cession des agences de Grand-Pressigny et de Descartes ne correspondait pas, pour chacune d'entre elles, à la cession d'une branche complète d'activité et, par suite, que M. B... ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de plus-value prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
En ce qui concerne la doctrine de l'administration fiscale :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que le 1° de l'article L. 80 B du même livre étend "la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A" au cas où "l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;
6. Considérant que la circonstance que l'enregistrement, par trois actes distincts, des cessions litigieuses, n'ait donné lieu à aucune rectification en matière de droits de mutation ne constitue pas une prise de position formelle dont M. B... peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2014.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00892