Vu, I, sous le n° 13NT00578, la requête, enregistrée le 21 février 2013, complétée les 12 juillet et 6 septembre 2013, présentée pourB... Le Bonniec, assisté de ses parents, M. A... F...et Mme C... F..., demeurant..., agissant en leur nom propre et en qualité de mandataires de leur filsB..., par Me Lebois, avocat au barreau de Paris ; les consorts F...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-0408 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à leur demande en condamnant le centre hospitalier de Lannion à verser à B...Le Bonniec la somme de 931 177,81 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lannion à verser à M. B... F... la somme de 6 073 705,60 euros en réparation des préjudices qu'il subit du fait des conditions de sa naissance dans cet établissement, et la somme annuelle de 154 678,32 euros à compter du 4 février 2012 au titre de l'assistance par une tierce personne ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Lannion à verser à M. A... F... et à Mme C... F... la somme de 40 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, et la somme de 23 669,62 euros au titre de leur préjudice matériel ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent :
- que la perte des gains professionnels de M. B... F...doit être indemnisée par l'allocation d'un capital calculé sur la base d'un salaire médian de 1 900 euros depuis l'âge de 21 ans et du barème de capitalisation de la gazette du Palais de novembre 2004, compte tenu d'une espérance de vie de 78 ans, soit un total de 590 976 euros, alors que le tribunal administratif n'a accordé qu'une somme de 150 000 euros ;
- que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le projet de M. B... F...de vivre seul n'était pas suffisamment établi pour lui accorder une indemnité au titre de l'aide par une tierce personne ; que d'ailleurs, il n'est plus hébergé dans l'établissement qui le prenait en charge depuis le 4 février 2012 et que son état de santé est compatible avec une vie autonome en milieu ordinaire ; que le versement d'une indemnité provisionnelle importante lui est nécessaire pour pourvoir à une assistance 24 heures sur 24 alors qu'il est à la recherche d'un logement adapté ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, il vit en permanence au domicile de ses parents avec l'aide d'auxiliaires de vie présentes à temps plein depuis le printemps 2013 ; qu'une évaluation de vie sans assistance de ses parents a été concluante ; que M. B... F... loue un appartement depuis le 1er juillet 2103, dans lequel des travaux d'adaptation vont être prochainement réalisés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces communiquées, le 4 février 2014, par le conseil général du Morbihan à la demande de la cour ;
Vu les ordonnances en date des 3 mars 2014 et 17 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 mars 2014, puis la reportant au 25 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour les consorts F...qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre :
- que leur demande de première instance était recevable puisqu'à la date à laquelle elle a été enregistrée,B... Le Bonniec était encore mineur ; que par acte authentique du 17 septembre 2011, M. B... F... a donné à ses parents, mandat pour le représenter dans les instances engagées contre le centre hospitalier de Lannion ;
- qu'au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, M. B... F... est fondé à obtenir le remboursement des frais de santé restés à sa charge qui s'élèvent à 7 505,05 euros, des frais d'assistance lors des opérations d'expertise à hauteur de 6 000 euros, des frais d'assistance par une tierce personne à compter du 3 février 2010 au 3 avril 2011 pour un montant de 82 992 euros ;
- qu'au titre des préjudices patrimoniaux permanents, il est fondé à obtenir la prise en charge d'équipements destinés à compenser son handicap à hauteur de 336 883,58 euros ; que ses droits concernant les frais d'aménagement de son futur domicile doivent être réservés ; que les frais d'assistance par une tierce personne à compter du 3 avril 2011 s'élèvent à 4 061 233,97 euros dès lors qu'il est sorti de toute institution d'hébergement depuis la date de son vingtième anniversaire ;
- qu'au titre de ses préjudices personnels, son déficit fonctionnel temporaire, avant sa majorité, peut être évalué à 208 115 euros, les souffrances endurées, quantifiées à 6 sur une échelle de 1 à 7 peuvent être évaluées à 50 000 euros, le déficit fonctionnel permanent, estimé à un taux de 95 % d'invalidité, peut être évalué à la somme de 570 000 euros, le préjudice esthétique peut être évalué à la somme de 40 000 euros, le préjudice d'agrément peut être évalué à la somme de 70 000 euros et le préjudice sexuel peut être évalué à la somme de 50 000 euros ;
- que M. A... F... et Mme C... F... doivent être présents en permanence auprès de leur enfant lors du retour de celui-ci au domicile ; que cette présence obligatoire leur cause un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 40 000 euros chacun ; que les frais d'adaptation de leur maison au handicap de leur fils s'élèvent à la somme de 23 669,62 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Lannion dont le siège est BP 70348 à Lannion (22303), représenté par son directeur général en exercice, par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Lannion demande à la cour d'annuler le jugement n°09-0408 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter les conclusions des consorts F...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ;
il fait valoir :
- que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que l'action introduite par les parents de B...Le Bonniec alors que celui-ci était majeur, n'était pas recevable ; que c'est à tort que le tribunal administratif a utilisé le barème de capitalisation de 2004 pour ce qui concerne les frais de véhicule ; que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé la somme de 185 850 euros au titre d'une aide par une tierce personne pour la période s'étendant de son 18ème anniversaire à la date du prononcé du jugement alors que M. B... F...n'est resté au domicile familial que 160 jours par an au cours de cette période ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a jugé que M. B... F... pourrait à nouveau saisir le tribunal administratif s'il décidait de s'établir seul pour obtenir une rente basée sur le coût justifié d'une aide salariée ; que c'est encore à tort que le tribunal administratif a accordé un somme de 150 000 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels ; que c'est toujours à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 novembre 1996 concernant les débours engagés par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor jusqu'à la majorité de M. B... F... ;
- que la circonstance que B...Le Bonniec vive actuellement seul, ne préjuge pas de la pérennité de cette situation ; que le versement d'une rente pour couvrir ses frais d'hébergement est plus protecteur des intérêts de B...Le Bonniec ; que le montant de cette rente doit être conforme à ce qui avait été accordé par le tribunal administratif de Rennes, soit 175 euros par jour ; qu'en tout état de cause, le montant de cette rente doit être calculé sur la base d'un SMIC horaire brut de 9,43 euros ; que la prime de compensation du handicap, l'allocation adulte handicapé et l'allocation logement doivent être déduites du montant de cette rente ;
- qu'en ce qui concerne l'aide par une tierce personne pour la période s'étendant de son 18ème anniversaire à la date du prononcé du jugement attaqué, la somme à laquelle M. B... F...peut prétendre ne saurait excéder 81 468,49 euros compte tenu d'un montant journalier retenu de 175 euros et de 160 jours par an au domicile de ses parents ;
- que le projet de vie autonome de M. B... F... n'est pas réaliste ; que dans
ces conditions, seule une indemnisation sous forme de rente journalière, identique à celle qu'il perçoit lorsqu'il est au domicile de ses parents, est envisageable ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que M. B... F...pourrait à nouveau le saisir s'il décidait de s'établir seul pour obtenir une rente basée sur le coût justifié d'une aide salariée ;
- que M. B... F...n'ayant jamais travaillé, il ne peut être indemnisé d'aucune perte de gains professionnels ; qu'il perçoit des prestations compensatoires de son handicap ; qu'à tout le moins, cette indemnisation ne saurait être supérieure à la somme de 150 000 euros accordée par le tribunal administratif de Rennes ;
- que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions qu'il avait présenté et tirée de ce que les frais de séjour hospitalier ont déjà fait l'objet d'une indemnisation par le jugement du 27 novembre 1996 qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les frais de séjour antérieurs à la majorité de M. B... F... ; que le tribunal administratif ayant jugé que les frais médicaux et de transport antérieurs au 1er janvier 2002 étaient prescrits, c'est à tort qu'il n'a pas fait de même pour l'ensemble des débours de la caisse primaire d'assurance maladie antérieurs à cette date et en particulier pour les frais de séjour ;
- que la capitalisation doit être calculée non sur le barème de la Gazette du Palais, mais sur la table de mortalité 2000-2002 publiée par l'INSEE et sur le taux de rendement moyen du TEC 10 soit 2,97 % ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour les consorts F...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leur requête et déclarent abandonner leurs conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices moraux et matériels propres de M. A... F... et de Mme C... F... qui ont déjà été indemnisés par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 1996 ;
ils soutiennent en outre :
- que la somme de 5 261,70 euros au titre des frais d'équipements de matériel informatique est justifiée puisque le département du Morbihan l'a prise en compte au titre de la prime de compensation du handicap - aide technique ;
- que la nécessité d'une aide humaine permanente n'est pas contestable, contrairement à ce que semble contester le centre hospitalier de Lannion dans ses dernières écritures ; que le taux horaire correspondant à un SMIC horaire brut ne correspond pas au coût réel facturé par les organismes prestataires ; que retenir un tel taux reviendrait à priver B...Le Bonniec de toute chance de vivre en milieu ouvert ;
- qu'ainsi que le confirme le président du conseil général du Morbihan, B...Le Bonniec ne perçoit plus la prestation de compensation du handicap depuis le 15 avril 2013 ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire le montant de cette prime de la somme due au titre de l'aide humaine ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Lannion qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que celui enregistré le même jour dans l'instance n° 13NT00876 ;
Vu les pièces communiquées le 25 avril 2014 pour les consortsF... ;
Vu, II, sous le n° 13NT00876 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2013 et 10 mai 2013, présentés pour le centre hospitalier de Lannion, dont le siège est BP 70348 à Lannion (22303), représenté par son directeur général en exercice, par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier de Lannion demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-0408 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter les conclusions des consorts F...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ;
il développe les moyens analysés ci-dessus sous le mémoire enregistré le 17 mars 2014 dans l'instance susvisée n° 13NT00578 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, complété les 6 septembre 2013, 4 février 2014, le 11 février 2014 et le 5 mars 2014, présenté pour les consortsF..., par Me Lebois, qui concluent aux mêmes fins que dans l'instance susvisée n° 13NT00578 en invoquant les mêmes moyens ;
ils font valoir en outre :
- que leur demande de première instance était recevable puisqu'à la date à laquelle elle a été enregistrée,B... Le Bonniec était encore mineur ; que par acte authentique du 17 septembre 2011, M. B... F... a donné à ses parents, mandat pour le représenter dans les instances engagées contre le centre hospitalier de Lannion ;
- qu'au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, M. B... F...est fondé à obtenir le remboursement des frais de santé restés à sa charge qui s'élèvent à 7 505,05 euros, des frais d'assistance lors des opérations d'expertise à hauteur de 6 000 euros, des frais d'assistance par une tierce personne à compter du 3 février 2010 au 3 avril 2011 pour un montant de 82 992 euros ;
- qu'au titre des préjudices patrimoniaux permanents, il est fondé à obtenir la prise en charge d'équipements destinés à compenser son handicap à hauteur de 336 883,58 euros ; que ses droits concernant les frais d'aménagement de son futur domicile doivent être réservés ; que les frais d'assistance par une tierce personne à compter du 3 avril 2011 s'élèvent à 4 061 233,97 euros dès lors qu'il est sorti de toute institution d'hébergement depuis la date de son vingtième anniversaire ;
- qu'au titre de ses préjudices personnels, son déficit fonctionnel temporaire, avant sa majorité, peut être évalué à 208 115 euros, les souffrances endurées, quantifiées à 6 sur une échelle de 1 à 7 peuvent être évaluées à 50 000 euros, le déficit fonctionnel permanent, estimé à un taux de 95 % d'invalidité, peut être évalué à la somme de 570 000 euros, le préjudice esthétique peut être évalué à la somme de 40 000 euros, le préjudice d'agrément peut être évalué à la somme de 70 000 euros et le préjudice sexuel peut être évalué à la somme de 50 000 euros ;
- que M. A... F... et Mme C... F... doivent être présents en permanence auprès de leur enfant lors du retour de celui-ci au domicile ; que cette présence obligatoire leur cause un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 40 000 euros chacun ; que les frais d'adaptation de leur maison au handicap de leur fils s'élèvent à la somme de 23 669,62 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête présentée par le centre hospitalier de Lanion, à ce que le centre hospitalier de Lannion soit condamné à lui verser la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cet établissement public et des consorts F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir :
- que les conclusions du centre hospitalier de Lannion tendant à faire constater que les débours de la caisse antérieurs au 1er janvier 2002 étaient prescrits, sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; que cet établissement public n'ayant opposé, en première instance, la prescription que des seuls frais de transport, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur les conclusions relatives à la prescription éventuelle des demandes liées aux frais de séjour ;
- que les conclusions du centre hospitalier de Lannion tendant à remettre en cause les condamnations prononcées au bénéfice de la caisse doivent être rejetées ;
Vu les pièces communiquées, le 4 février 2014, par le conseil général du Morbihan à la demande de la cour ;
Vu les ordonnances en date des 3 mars 2014 et 18 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 mars 2014, puis la reportant au 25 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Lannion qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;
il fait valoir en outre que la question de l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie a été définitivement réglée par le jugement du 27 novembre 1996 en ce qui concerne les frais de placement deB... Le Bonniec avant sa majorité et qu'il n'y a plus à y revenir ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce premier jugement s'opposait ainsi à ce que le jugement attaqué revienne sur l'indemnisation de ces frais, antérieurs au 3 février 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier de Lannion qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;
il fait valoir en outre :
- que le projet de vie autonome de M. B... F... apparaît très incertain et que, de ce fait, l'indemnisation des frais d'hébergement ne peut être capitalisée ; que le montant de cette rente doit être maintenu à 175 euros par jour au prorata du nombre de jours placés en institution, ou évaluée sur la base du SMIC horaire brut ;
- que les consorts F...ne peuvent soutenir qu'en raison de l'indemnisation par le centre hospitalier de Lannion ils n'ont pas perçu la prestation de compensation du handicap puisque les pièces du dossier établissent le contraire ; que cette prestation de compensation du handicap doit être déduite des sommes versées au titre de la compensation du handicap ;
- que les sommes demandées au titre de la perte de gains professionnels futurs et des préjudices personnels doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- que les frais afférents aux matériels liés à la compensation du handicap ne peuvent donner lieu à capitalisation mais doivent être remboursés au fur-et-à-mesure, sur pièces justificatives des sommes effectivement payées ; que le consorts F...ne peuvent prétendre qu'aux frais d'aménagement du véhicule et non au coût d'acquisition du véhicule lui-même ;
Vu les pièces communiquées le 25 avril 2014 pour les consortsF... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
- les observations de Me E..., substituant Me Lebois, avocat des consortsF...,
- les observations de Me D..., substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Lannion,
- et les observations de Me L'Hostis, avocat de la CPAM des Côtes d'Armor ;
1. Considérant que les requêtes n° 13NT00578 et n° 13NT00876, respectivement présentées pour les consorts F...et pour le centre hospitalier de Lannion, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que par un jugement du 27 novembre 1996, le tribunal administratif de Rennes a jugé que l'important retard pris pour l'extraction du foetus par césarienne résultant d'un défaut de surveillance de Mme F... qui présentait une grossesse pathologique, était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lannion, et que celui-ci était entièrement responsable des conséquences dommageables subis par B...Le Bonniec en raison des conditions dans lesquelles s'est déroulée sa naissance le 3 février 1992 ; qu'au regard des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rennes, cette juridiction a également jugé que les graves lésions neurologiques et cérébrales de l'enfant étaient à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 80 %, justifiant la présence constante d'une tierce personne et son placement dans un centre spécialisé cinq jours par semaine ; que, par ce même jugement du 27 novembre 1996, il a condamné le centre hospitalier de Lannion a verser, d'une part, aux consortsF..., jusqu'à la date de la majorité du jeune B...à laquelle l'indemnité définitive pourrait être fixée définitivement, une rente annuelle de 180 000 F (22 440,82 euros), les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor pour assurer le placement deB... Le Bonniec dans un établissement spécialisé s'imputant sur cette rente dans la limite des trois-quarts de celle-ci, et d'autre part, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor une somme de 402 805,96 F (61 407,37 euros) représentant les débours engagés pour des frais de santé au cours de la période allant du 3 février 1992 au 14 mars 1993 ; queB... Le Bonniec ayant atteint sa majorité le 3 février 2010, M. et Mme F..., en leur qualité de mandataires de leur fils, ont saisi le tribunal administratif de Rennes afin que soit procédé à l'évaluation du préjudice corporel définitif de leur enfant ; que sur la base des conclusions du rapport d'expertise déposé le 21 décembre 2010, ce tribunal, a condamné le centre hospitalier de Lannion à verser à M. B... F...la somme de 931 177,81 euros ainsi qu'une rente trimestrielle d'un montant, selon son lieu de vie, de 15 968,75 euros ou de 7 000 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels permanents, à verser aux époux F...la somme de 403,70 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 511 106,50 euros au titre des frais de séjour, ainsi qu'une rente annuelle de 10 337,15 euros relative à des frais de santé et une rente annuelle de 79 307,20 euros au titre des frais d'hébergement ; que, par la voie de l'appel principal, les consorts F...demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande et renouvellent l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à hauteur de la somme de 6 073 705,60 euros au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices subis par M. B... F..., à hauteur de 103 669,62 euros au titre des préjudices de M. et Mme F..., ainsi que le versement d'une rente annuelle de 154 678, 32 euros, à compter du 4 février 2012, au titre de l'assistance de B...Le Bonniec par une tierce personne ; que par la voie de l'appel principal, le centre hospitalier de Lannion demande l'annulation du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser les consortsF..., à ce que les sommes auxquelles il a été condamné soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet de la requête présentée par les consorts F...devant la cour ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête présentée devant la cour par le centre hospitalier de Lannion et à ce que la somme mise à la charge de cet établissement au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 015 euros ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Lannion :
3. Considérant que le centre hospitalier de Lannion soutient que la demande de première instance, introduite par les parents deB... Le Bonniec alors que celui-ci est devenu majeur en cours d'instance, n'était pas recevable ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 17 janvier 2009 par ses parents, M. B... F..., né le 3 février 1992, était encore mineur et a atteint sa majorité en cours d'instance, le 3 février 2010 ; qu'après cette date, un mémoire a été enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour M. B... F... assisté de ses parents, présentant des conclusions tendant à l'indemnisation tant des préjudices propres de B...Le Bonniec que de ceux des épouxF... ; que par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les conclusions présentées par M. B... F... en première instance tendant à la condamnation de cet établissement public à réparer les préjudices subis par lui étaient recevables ;
En ce qui concerne les préjudices de B...Le Bonniec :
4. Considérant que, par son jugement du 27 novembre 1996, le tribunal administratif de Rennes constatant que les dommages que subit M. B... F... n'avaient pas fini d'évoluer à la date à laquelle il s'est prononcé, a fixé une indemnisation provisionnelle qui ne fait pas obstacle à ce que la victime obtienne, lorsque les dommages seront consolidés, la liquidation définitive de l'indemnité les réparant ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation provisionnelle des préjudices des consortsF..., le tribunal administratif de Rennes leur a accordé une rente annuelle à compter de la naissance deB... Le Bonniec et jusqu'à sa majorité qui indemnise la totalité des chefs de préjudice découlant de son invalidité en excluant explicitement le versement d'une indemnité spécifique pour chacun des préjudices invoqués ; que ce jugement fixant l'indemnisation des préjudices de toute nature queB... Le Bonniec a ainsi subis étant passé en force de chose jugée, les demandes présentées par les consorts F...au titre des préjudices patrimoniaux et personnels de celui-ci pour la période antérieure à sa majorité, date à laquelle la consolidation de son état est acquise, tendent à obtenir à l'indemnisation des mêmes préjudices et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des frais liés au handicap après consolidation :
Quant aux frais d'appareillage :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'expertise que le lever et le coucher deB... Le Bonniec nécessitent l'usage d'un rail à partir du lit ou d'un lève-malade ; qu'au titre des frais à engager après consolidation de son état, il sera fait une exacte appréciation du besoin de cet équipement en l'évaluant à la somme de 5 200 euros ; que compte tenu d'un renouvellement d'un tel équipement tous les sept ans, il y a lieu d'évaluer le préjudice en capital à la somme de 30 932 euros, établi selon un barème reposant sur la table de mortalité de 2006-2008 pour les hommes publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur la base d'un taux d'actualisation de 1,20 %, soit un coefficient de 41,639 pour un homme de 18 ans ; qu'il résulte également de l'expertise que les conditions de vie quotidienne de B...Le Bonniec imposent l'usage d'un siège hygiénique moulé, dont le coût s'élève à 1340 euros ; que compte tenu d'un renouvellement d'un tel équipement tous les trois ans, il y a lieu d'évaluer le préjudice en capital à la somme de 18 599 euros, établi selon les mêmes modalités ; que la sécurité deB... Le Bonniec requiert également l'usage de sangles de maintien, dont le coût s'élève à 175 euros par an ; que compte tenu de leur renouvellement tous les deux ans, il y a lieu d'évaluer le préjudice en capital du à ce titre à la somme de 3 643 euros ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'état de santé deB... Le Bonniec nécessite qu'il soit transporté dans un véhicule suffisamment spacieux pour être aménagé conformément aux contraintes liées à son handicap ; que le surcoût d'achat d'un tel véhicule peut être évalué, comme l'ont fait les premiers juges, forfaitairement à 15 000 euros ; que les consorts F...justifient par ailleurs du coût d'adaptation de ce véhicule pour permettre l'accès en fauteuil électrique pour un montant de 11 201 euros ; qu'eu égard à la durée d'amortissement d'un tel véhicule, celui-ci doit être renouvelé tous les sept ans ainsi que le demandent les consortsF... ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer au montant de 155 849 euros la somme due à ce titre en capital dont sera déduite la somme de 11 201,09 euros déjà accordée à titre provisionnel par une ordonnance du 5 juin 2012 du président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés ;
7. Considérant, en revanche, que l'achat d'un ordinateur courant sans périphériques ou logiciels compensant le handicap de B...ne présente pas de lien avec la faute du centre hospitalier de Lannion lui conférant la qualité de préjudice réparable ; que par ailleurs, le kit oreillette-micro et la souris infrarouge adaptés au handicap étant quant à eux compensés par le département du Morbihan au titre de la prestation de compensation du handicap - aide technique, les consorts F...ne sont pas fondés à en solliciter l'indemnisation ;
8. Considérant, en dernier lieu, que les consortsF..., qui produisent un bail d'habitation du 1er juillet 2013, demandent que les droits deB... Le Bonniec à la prise en charge de frais d'aménagement de son futur logement soient réservés ; que la nécessité de l'aménagement du logement où résideB... Le Bonniec et son lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier ne sont pas contestables ; que si le préjudice invoqué n'est, en l'état de l'instruction, que futur, il présente néanmoins le caractère certain lui conférant la qualité de préjudice réparable ; qu'il sera, dès lors, fait une juste appréciation du préjudice résultant des besoins d'aménagement du logement qui devra accueillirB... Le Bonniec en l'évaluant définitivement, en l'absence de justification plus précise du montant des dépenses en cause, à hauteur de 30 000 euros, somme accordée pour couvrir la totalité des frais d'aménagement de tous les lieux de résidence présent ou à venir de M. B... F... ;
9. Considérant que la somme que le centre hospitalier de Lannion devra verser aux consorts F...en réparation des préjudices relatifs aux frais d'appareillage, d'adaptation de logement et de véhicule, doit être fixée à 227 822 euros ;
Quant à l'aide par tierce-personne :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée en 2010 par le docteur Lerat, qu'à la date de consolidation de son état fixée à son 18ème anniversaire, soit le 3 février 2010,B... Le Bonniec reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 95 %, en relation directe et certaine avec les conditions de sa naissance, et que son état nécessite la présence permanente d'une tierce personne ;
11. Considérant, d'une part, que lorsque l'enfant est placé dans une institution spécialisée et hébergé au domicile de sa famille, il appartient au juge de fixer, en l'absence de tout autre élément justificatif, un taux quotidien couvrant les frais d'aide par tierce personne pour les périodes au cours desquelles l'enfant a été maintenu au domicile familial et de mettre à la charge du responsable de l'incapacité de cet enfant ce montant quotidien multiplié par le nombre de journées que l'enfant a passées à ce domicile ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais d'assistance permanente d'une tierce personne au maintien deB... Le Bonniec au domicile de ses parents, en évaluant ce taux quotidien au montant de 245 euros, compte tenu d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut moyen de 9,02 euros pour la période 2010-2012, majoré des sommes dues pour le paiement des congés payés ; qu'eu égard au nombre de jours passés effectivement parB... Le Bonniec au domicile de ses parents entre le 3 février 2010, date à laquelle il est devenu majeur et à laquelle le versement de la rente fixée par le jugement du 27 novembre 1996 a pris fin, et le 3 février 2012, date à laquelle il a quitté l'institution spécialisée qui l'hébergeait, soit 320 jours, il y a lieu de fixer au montant de 78 400 euros la somme à laquelle B...Le Bonniec a droit au titre de cette période ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation établie le 6 février 2012 par le directeur de l'Institut d'Education Motrice (IEM) de Kerpape où était hébergéB... Le Bonniec, que celui-ci a quitté cet établissement le 4 février 2012 à compter de son vingtième anniversaire et qu'il bénéficie désormais d'un suivi par le Service d'accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés (SAMSAH) à son domicile ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Lannion, le projet de vie autonome deB... Le Bonniec, qui constitue l'aboutissement de sa prise en charge antérieure, est suffisamment établi ; qu'il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d'une tierce personne à domicile en les évaluant, par référence au tarif horaire de 17,59 euros arrêté en application du 1° de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles en cas de recours à un service prestataire agréé, compte tenu d'un temps plafond quotidien limité à 24 heures, et de la période allant de son vingtième anniversaire à la date du présent arrêt, soit 831 jours, à la somme de 350 815 euros ; que, toutefois, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire des sommes allouées à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet, tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; qu'il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Morbihan a, à la demande des consortsF..., établi un plan de compensation du handicap et évalué les besoins en aide humaine à 321 heures par mois et proposé une prise en charge de ces aides à hauteur de 2 588,09 euros par mois à compter du 1er mars 2012 ; que le département du Morbihan indique cependant que le versement de cette prestation de compensation du handicap, servie en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour couvrir les frais d'assistance par tierce personne, a été suspendu depuis le 15 avril 2013 en raison de sommes versées à titre provisionnel par l'assureur du centre hospitalier ; qu'il y a lieu, dès lors, de déduire les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap estimée à 33 645,17 euros de la somme à laquelle les consorts F...pouvaient prétendre ; que par suite, il y a lieu de fixer à 317 170 euros la somme que le centre hospitalier de Lannion est condamné à leur verser au titre de l'aide compensatrice par tierce personne pour la période allant du vingtième anniversaire de B...Le Bonniec à la date du présent arrêt dont sera déduite la somme de 154 678,32 euros déjà accordée à titre provisionnel par une ordonnance du 5 juin 2012 du président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés ;
13. Considérant enfin, qu'à compter de la présente décision, les dépenses futures d'aide à domicile doivent être indemnisées par l'attribution à M. B... F... d'une rente annuelle calculée sur la base d'un taux horaire de 17,59 euros, et compte tenu d'un temps quotidien de 24 heures, 365 jours par an ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'accorder à M. B... F... une rente annuelle de 154 088 euros, payable à trimestre échu, qui sera versée au prorata du nombre de jours que ce dernier aura passés sur une période continue au domicile familial ou à son domicile propre, et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que de ce montant dû par le centre hospitalier de Lannion, il y aura lieu de déduire, le cas échéant, les sommes qui seraient versées par le département du Morbihan au titre de la prestation de compensation du handicap ayant pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y lieu de condamner le centre hospitalier de Lannion à verser à M. B... F..., au titre des frais d'assistance par tierce personne, une somme de 240 891 euros pour la période allant de la consolidation de son état de santé jusqu'à la date du présent arrêt, ainsi qu'une rente viagère annuelle de 154 088 versée pour l'avenir àB... Le Bonniec à compter de la date du présent arrêt, rente de laquelle seront déduites, le cas échéant, les sommes versées par le département au titre de la prestation de compensation du handicap ayant le même objet ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Lannion, de déduire de ces sommes les prestations versées au titre de l'allocation pour adulte handicapé et de l'aide au logement versées par la caisse d'allocation familiales qui n'ont pas le même objet ;
S'agissant des dépenses de santé :
15. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'acquisition d'un lit médicalisé, muni d'un matelas anti escarres et d'accessoires adaptés au handicap deB..., est indispensable à sa prise en charge ; que les consorts F...justifient du coût d'acquisition de ces équipements de santé à hauteur de 1 443 euros dont le renouvellement devra intervenir tous les cinq ans ; que compte tenu du coefficient de capitalisation retenu précédemment de 41,639, la somme due à ce titre doit être arrêtée à 12 017 euros, dont il y a lieu de déduire le montant de 6 255 euros que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor atteste prendre en charge pour ces équipements selon son propre barème ; qu'il y a lieu, dès lors, d'allouer la somme de 5 762 euros au titre de ces frais aux consortsF... ; que ceux-ci justifient par ailleurs du coût d'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, dont le renouvellement devra également intervenir tous les cinq ans et des frais d'entretien y afférent, pour un total non contesté de 7 942 euros ; que compte tenu du montant de 24 695 euros que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor atteste prendre en charge pour l'avenir sur le montant total capitalisé arrêté à 66 141 euros, il y a lieu d'allouer la somme de 41 447 euros aux consorts F...à ce titre ;
Quant aux autres frais :
16. Considérant queB... Le Bonniec demande le remboursement des frais d'honoraires des médecins conseils qui l'ont assisté au cours des opérations d'expertises ; que s'agissant toutefois de l'expertise réalisée le 21 octobre 2008 par le docteur Benayoun, celle-ci ayant été réalisée à la demande des seuls requérants et n'ayant pas été utile à la résolution du litige, il n'y a pas lieu d'en accorder le remboursement ; qu'en revanche, il résulte des pièces versées au dossier, et notamment du rapport du docteur Lerat désigné par le tribunal administratif de Rennes, que les docteurs Benayoun et Bondeelle ont assisté les consorts F...au cours de l'expertise qui s'est tenue le 17 septembre 2010 ; que les consorts F...justifient avoir versé à ces deux conseils les sommes demandées de 2000 euros chacun qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion ;
S'agissant des pertes de revenus futurs :
17. Considérant que le handicap dont est atteint M. B... F... empêche définitivement toute activité professionnelle ; que les incidences de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ne peuvent dès lors faire l'objet, ainsi que le soutient le centre hospitalier de Lannion, d'une indemnisation spécifique au titre des préjudices patrimoniaux réparant son handicap mais seulement d'une indemnisation au titre des troubles personnels de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence ;
En ce qui concerne les préjudices personnels de M. B... F... :
18. Considérant, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B... F..., atteint d'une infirmité motrice cérébrale importante en relation avec les conditions de sa naissance, à raison d'un déficit fonctionnel permanent évalué par les experts à 80 % avant la date de la consolidation de son état et à 95 % depuis la date de la consolidation de son état de santé le jour de son 18ème anniversaire, de son préjudice esthétique évalué à 6 sur une échelle de 7, de ses souffrances évaluées à 6 sur une échelle de 7, ainsi que de son préjudice sexuel, en les fixant à la somme globale de 490 000 euros que le centre hospitalier de Lannion est condamné à verser à M. B... F... ;
En ce qui concerne les préjudices de M. et Mme F... :
19. Considérant, en premier lieu, que dans le mémoire enregistré dans l'instance n° 13NT00578 le 21 mars 2014, M. A... F... et Mme C... F... ont déclaré abandonner leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leurs préjudices propres qui ont déjà été indemnisés par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 1996 ; que, dans cette mesure, la requête des consorts F...étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer, ni sur leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral résultant pour eux de la naissance de leur enfant handicapé, ni sur celles tendant à obtenir l'indemnisation des frais d'adaptation de leur logement à l'état de santé de leur fils ;
20. Considérant, en second lieu, que M. et Mme F... demandent l'indemnisation de leur hébergement lors de l'hospitalisation de leur fils à Paris en décembre 2009 pour le traitement d'une scoliose évolutive en lien avec la faute du centre hospitalier ; que cette dépense, qui a le caractère d'une aggravation du préjudice d'incapacité rendant nécessaire la présence d'une aide par une tierce personne, doit être indemnisée à la hauteur du coût justifié de 403,70 euros acquitté par la mère de l'intéressé pour son hébergement ;
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor :
S'agissant des dépenses antérieures à la majorité de B...Le Bonniec :
Quant aux frais de séjour :
21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée au fond. En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée " ; que le centre hospitalier de Lannion soutient que le tribunal administratif n'a pas, à tort, opposé l'exception de prescription quadriennale à l'ensemble des débours réclamés par la caisse primaire d'assurance maladie antérieurs au 1er janvier 2002 ; que toutefois, si le centre hospitalier avait opposé devant les premiers juges s'agissant des frais médicaux et de transport la prescription des créances dont la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demandait le remboursement, il n'a pas invoqué cette prescription devant les premiers juges concernant les frais de séjour alors qu'il en avait la possibilité ; que, dans ces conditions, ces conclusions présentées par le centre hospitalier de Lannion directement devant la cour en tant qu'elles concernent les frais de séjour, sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
22. Considérant, en deuxième lieu, que le centre hospitalier de Lannion soutient que les premiers juges n'ont pas répondus à l'objection tiré de ce que le tribunal ne pouvait statuer à nouveau sur les frais de séjour hospitalier, antérieurs à la majorité deB..., sans méconnaitre l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 27 novembre 1996 ; que toutefois, ce moyen ne se distinguait pas de celui auquel il a été répondu expressément par l'allocation d'une somme de 257 782,44 euros tenant à ce que les frais de séjour hospitalier antérieurs à la majorité de B...ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation par le jugement du 27 novembre 1996, le tribunal ne pouvait statuer à nouveau sur cette demande ;
23. Considérant, toutefois, que par le jugement du 27 novembre 1996, le tribunal a indemnisé définitivement les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor du 3 février 1992 au 14 mars 1993 au titre des frais médicaux, de soins et d'hospitalisation pour un montant de 402 805,96 F, soit 61 407 euros, puis ceux exposés pour les frais de séjour jusqu'au 31 juillet 1996 à hauteur de 585 217,02 F, soit 89 215,76 euros, en les imputant au trois quarts sur les arrérages de la rente accordée aux consortsF... ; que, pour la période postérieure à cette date du 31 juillet 1996 et jusqu'à la majorité deB..., ce même jugement a fixé aux trois quarts de la rente versée trimestriellement aux consortsF..., la part revenant à la caisse primaire d'assurance maladie pour financer les frais de séjour en établissement spécialisé ; que compte tenu d'une rente annuelle fixée à 180 000 F, soit 27 440,82 €, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale pour la période allant du 1er août 1996 au 1er février 2010, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor pouvait prétendre aux trois quarts de cette somme totale évaluée à 402 574,26 euros, soit la somme 301 930,69 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de 2010 que le centre hospitalier de Lannion lui a versé la somme de 332 910,78 euros pour la période comprise entre 1993 et 2009, dont il convient de déduire la somme accordée de 89 215,76 euros au titre des frais de séjour avant le 31 juillet 1996, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soit 243 695,02 euros ; que par suite, au titre des frais de séjour antérieurs à la majorité deB... Le Bonniec, la somme à laquelle que le centre hospitalier doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor est ramenée à la somme de 58 235,67 euros ;
Quant aux frais médicaux et de transport :
24. Considérant, en premier lieu, que le jugement du 27 novembre 1996 passé en force de chose jugée, a indemnisé définitivement les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor du 3 février 1992 au 14 mars 1993 au titre des frais médicaux, de soins et d'hospitalisation pour un montant de 61 407 euros, ainsi que ceux exposés au titre des autres frais de santé et de transport à hauteur de 22 028,48 F (3 358,22 euros), arrêtés à la date du 31 juillet 1996 ;
25. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; que le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 court, en ce qui concerne les dépenses de santé remboursées à la victime par la caisse de sécurité sociale avant la date de consolidation des dommages au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été exposées ; que les dépenses de frais médicaux et de transport supportées entre 1997 et le 2 février 2010 par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor pour le compte de son assurée B...Le Bonniec à la suite de l'accident consécutif à la naissance de celui-ci, dont l'état n'était pas consolidé avant sa majorité, se rattachaient à chacune des années au cours desquelles elles avaient été exposées ; qu'ainsi, par application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, les dépenses de la caisse primaire à ce titre antérieures au 1er janvier 1998 étaient prescrites le 31 décembre 2001 ;
26. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique entrées en vigueur le 4 mars 2002 : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. " ; que ces dispositions immédiatement applicables aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ont substitué un délai de prescription décennal applicable dès le 4 mars 2002 ; que les dépenses engagées par la caisse primaire au titre des frais médicaux et de transport entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 étaient prescrites le 31 décembre 2011 en l'absence de demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor de nature à interrompre le cours de la prescription avant que cette caisse ne fasse valoir ses créances pour la première fois devant le tribunal administratif le 14 janvier 2012 ;
27. Considérant, en quatrième lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a droit au remboursement des frais médicaux et de transport qu'elle a engagés, à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la date de la majorité deB... Le Bonniec le 3 février 2010, sur lesquels il n'avait été statué par le précédent jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 1996, à hauteur des 22 000 euros dont elle justifie dans son état de frais définitifs ;
S'agissant des frais postérieurs à la majorité de B...Le Bonniec :
Quant aux frais de séjour :
28. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que pour la période comprise entre le 3 février 2010, date à laquelle l'état de santé deB... Le Bonniec a été consolidé, et le 3 février 2012, date à laquelle il a quitté l'institution spécialisée qui l'hébergeait, l'intéressé était hébergé 205 jours par an à l'IEM de Kerpape, soit 410 jours au total ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion, compte tenu d'un montant journalier non contesté de 495,67 euros que la caisse demande, la somme de 203 225 euros au titre des frais d'hébergement de B...Le Bonniec exposés par cet organisme d'assurance sociale au titre de cette période ; qu'en revanche, B...Le Bonniec n'étant plus placé en institution depuis le 4 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor n'est pas fondée à solliciter le remboursement de frais d'hébergement postérieurement à cette date ;
29. Considérant néanmoins, et ainsi qu'il a été dit au point 13, qu'à compter de la présente décision les dépenses d'aide à domicile seront indemnisées par l'attribution à M. B... F...d'une rente annuelle de 154 088 euros, payable à trimestre échu, versée au prorata du nombre de jours que ce dernier aura passés sur une période continue à son domicile, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et de laquelle seront déduites les sommes qui seraient versées le cas échéant par le département du Morbihan au titre de la prestation de compensation du handicap ayant pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ; que, dans l'éventualité où M. B... F...serait à nouveau hébergé en institution spécialisé ou hospitalisé, le montant de la rente dont s'agit sera versé par le centre hospitalier de Lannion à la caisse primaire d'assurance maladie, sur justificatifs, au prorata du nombre de jours passés dans un établissement de santé ou médico-social en indemnisation des frais liés au séjour de M. B... F... ; qu'en cas de refus du centre hospitalier, il appartiendra à la caisse de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;
Quant aux dépenses de santé actuelles et futures :
30. Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier s'oppose au versement d'un capital ; que dès lors, il y a lieu d'indemniser ces frais sous forme d'une rente ;
31. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a été amenée à exposer des frais résultant de l'achat et du renouvellement d'un lit médicalisé et d'un fauteuil roulant électrique, de dispositifs médicaux, des frais de visites médicales, et de pharmacie, pour une somme qui, rapportée à l'année, s'élève à 10 621,71 euros ; que pour la période comprise entre le 3 février 2010 et la date du présent arrêt, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a droit au remboursement de ces sommes à hauteur de 44 257 euros ; que dans le futur, cet organisme sera également amené à exposer de manière certaine, en raison de l'état de santé deB... Le Bonniec, ces mêmes frais qu'il justifie par une attestation de frais futurs pour un montant, rapporté à l'année, s'élevant à 10 621,71 euros que le centre hospitalier de Lannion sera condamné à lui verser sur justificatifs ;
32. Considérant, ainsi que, pour la période antérieure à la date du présent arrêt, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Lannion à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 327 717 euros, laquelle portera intérêt à compter du 14 janvier 2012 ; qu'au titre des dépenses de santé futures, le centre hospitalier de Lannion versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor une rente annuelle de 10 621,71 euros ;
33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts F... sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 931 177,81 euros que le centre hospitalier de Lannion a été condamné à leur verser par le tribunal administratif de Rennes soit portée à la somme de 1 175 801 euros, dont sera déduite la somme de 165 879,41 euros déjà accordée à titre provisionnel par une ordonnance du 5 juin 2012 du président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé, soit 1 009 922 euros, et à ce que la somme due au titre de la rente soit portée à 154 088 euros par an, de laquelle seront déduites les sommes qui seraient versées le cas échéant à M. B... F... au titre de la prestation de compensation du handicap pour couvrir les frais d'assistance par tierce personne ; que le centre hospitalier de Lannion est seulement fondé à demander que l'indemnité de 590 413,70 euros qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor soit ramenée à la somme de 327 717 euros ; qu'il y a lieu de réformer, dans la mesure de ce qui vient d'être rappelé, le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
34. Considérant que la somme de 997 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Lannion à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être portée à 1 015 euros ;
Sur les frais et honoraires d'expertise :
35. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge définitive du centre hospitalier de
Lannion les frais de l'expertise ordonnée en première instance liquidés et taxés à la somme de 1 764,80 euros par une ordonnance en date du 24 janvier 2011 du président du tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion le paiement aux consorts F...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cet établissement et des consorts F...le versement à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme Le bonniec tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral propre résultant pour eux de la naissance de leur enfant handicapé, ni sur celles tendant à obtenir l'indemnisation des frais d'adaptation de leur logement à l'état de santé de leur fils.
Article 2 : La somme de 931 177,81 euros que le centre hospitalier de Lannion a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à M. B... F... par le jugement n° 09-0408 du 31 décembre 2012 en réparation de l'ensemble de ses préjudices est portée à la somme de 1 175 801 euros, dont sera déduite la somme de 165 879,41 euros déjà accordée à titre provisionnel par une ordonnance du 5 juin 2012 du président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé, soit 1 009 922 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lannion versera à M. B... F..., à compter de la date du présent arrêt, et tout au long de sa vie, une rente d'un montant annuel de 154 088 euros, payable à trimestre échu, versée au prorata du nombre de jours que ce dernier aura passés sur une période continue à son domicile, et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et de laquelle seront déduites les sommes qui seraient versées le cas échéant à M. B... F... au titre de la prestation de compensation du handicap pour couvrir les frais d'assistance par tierce personne. Dans l'éventualité où M. B... F...serait à nouveau hébergé en institution spécialisée, le montant de cette rente sera versée par le centre hospitalier de Lannion, dans les même conditions, à la caisse primaire d'assurance maladie, sur justificatifs, au prorata du nombre de jours passés dans un établissement de santé ou médico-social en indemnisation des frais liés au séjour de M. B... F....
Article 4 : La somme de 590 413,70 euros que le centre hospitalier de Lannion a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor est ramenée à la somme de 327 717 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 14 janvier 2012.
Article 5 : Le centre hospitalier de Lannion est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ses dépenses futures de santé dans la limite d'un montant annuel de 10 621,71 euros, sur justificatifs, à compter de la date du présent arrêt, et tout au long de la vie de B...Le Bonniec.
Article 6 : La somme que le centre hospitalier de Lannion a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 015 euros.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes des consorts F...et du centre hospitalier de Lannion et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor sont rejetés.
Article 8 : Le jugement n° 09-0408 du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le centre hospitalier de Lannion versera une somme de 2 000 euros aux consorts F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. F..., à M. B... F..., au centre hospitalier de Lannion, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mai 2014.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
O. COIFFET Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 13NT00578, 13NT00876