Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour la commune de Lamballe, représentée par MeA... ; la commune de Lamballe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre ", la délibération de son conseil municipal du 29 avril 2009 réglementant les ventes au déballage et, par voie de conséquence, la décision de son maire du 9 juillet 2009 refusant à l'association l'autorisation d'organiser un vide-grenier le 6 septembre 2009 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre " devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre " le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les décisions attaquées, qui résultent de l'impossibilité pour la commune de satisfaire les nombreuses demandes portant sur l'organisation de manifestations telles que les vide-greniers, ne portent pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- ayant été prise par le conseil municipal de la commune et non par son maire, la décision n'est pas entachée d'incompétence ; en tout état de cause, il appartient au maire de déterminer les critères de délivrance des autorisations d'occupation du domaine public communal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée à l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre " le 21 juin 2012, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre ", représentée par Me B... ; l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre " conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Lamballe le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les décisions en litige portent atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et sont discriminatoires ;
- la commune, sur le territoire de laquelle six à huit vide-greniers seulement ont été organisés chaque année entre 2005 et 2008, n'établit pas avoir reçu de nombreuses demandes en vue de l'organisation de telles manifestations ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 30 octobre 2012 admettant l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre " au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 :
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Lamballe demande l'annulation du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre ", la délibération de son conseil municipal du 29 avril 2009 réglementant les ventes au déballage et, par voie de conséquence, la décision de son maire du 9 juillet 2009 refusant à l'association l'autorisation d'organiser un vide-grenier le 6 septembre 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il résulte de la délibération du 29 avril 2009 que la décision de réserver les ventes au déballage organisées sur le domaine public de la commune de Lamballe aux associations de commerçants, aux associations de parents d'élèves de la commune et aux associations de quartier est motivée par le souci d'éviter leur multiplication ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manifestations de ce type susceptibles d'être organisées sur le territoire de la commune, après la suppression par l'article 54 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 du régime d'autorisation auxquelles elles étaient antérieurement soumises, seraient susceptibles, par leur nombre, de porter atteinte à la sécurité, au bon ordre ou à la circulation ou à l'affectation du domaine public ; qu'au surplus, en réservant l'organisation des manifestations aux trois catégories d'associations mentionnées dans la délibération au détriment, notamment, d'associations qui auraient un objet différent, le conseil municipal a mis en oeuvre un critère qui n'est pas pertinent au regard de l'objet de la réglementation ainsi instituée ; qu'il suit de là que les modalités d'organisation des ventes au déballage ainsi prévues portent atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et entachent d'illégalité la délibération du 29 avril 2009 ; que la décision de refus d'autorisation du 9 juillet 2009, fondée sur cette délibération, est, par voie de conséquence, illégale ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lamballe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de son conseil municipal du 29 avril 2009 et, par voie de conséquence, la décision de son maire du 9 juillet 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Lamballe de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune le versement à l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre " de la somme qu'elle demande sur le même fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lamballe et les conclusions de l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre " tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lamballe et à l'association génération laïque " Cercle des collectionneurs du Penthièvre ".
Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2014.
Le rapporteur,
S. AUBERTLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT00934 2
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