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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT03225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mai 2014, 13NT03225


Vu, enregistrée le 27 novembre 2013, la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé les articles 1 à 3 de l'ordonnance n° 09NT00449 du 29 juin 2011 par laquelle la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 08-199 du 23 décembre 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant la demande de la SA Les Longs Champs tendant à la restitution de la taxe sur les a

chats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de ...

Vu, enregistrée le 27 novembre 2013, la décision du 19 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé les articles 1 à 3 de l'ordonnance n° 09NT00449 du 29 juin 2011 par laquelle la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 08-199 du 23 décembre 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant la demande de la SA Les Longs Champs tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et, d'autre part, accordé cette restitution à la SA Les Longs Champs et a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour la SA Les Longs Champs, dont le siège est route de Rouen à Troarn (14670), par Me Serpentier-Linares, avocat au barreau de Montpellier ; la SA Les Longs Champs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-199 en date du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 pour un montant de 107 009 euros ainsi que de la somme de 9 906 euros versée par l'Etat au titre des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer cette restitution, augmentée des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le défaut de notification préalable de la taxe litigieuse à la Commission européenne est contraire à l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

- nonobstant les modifications apportées à l'article 302 bis ZD du code général des impôts par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000, qui n' ont pas institué une nouvelle taxe, il subsiste un lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage qui la fait regarder comme une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ; que ces modifications sont, ainsi, sans incidence sur la violation de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne résultant du défaut de notification préalable de cette aide à la commission ;

- la taxe méconnait l'autorité de la chose jugée, le 20 novembre 2003, par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt Gemo ;

- il résulte de l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande au financement du service public français de l'équarrissage des baisses du coût de revient des produits français et de leur prix de revente au consommateur final ; en conséquence cette taxe, constitutive d'une taxe équivalente à un droit de douane prohibée par les articles 23 et 25 du traité instituant la Communauté européenne, fausse le jeu de la libre-concurrence et entrave la libre-circulation entre les Etats-membres ;

- le service public de l'équarrissage méconnaît le principe pollueur-payeur ;

- l'administration ne pouvait rétablir les impositions qu'elle avait dégrevées sans émettre un nouvel avis de mise en recouvrement ;

- la décision par laquelle l'administration a décidé de revenir sur son dégrèvement constitue un rehaussement d'imposition ou une nouvelle imposition au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; l'administration ne lui a pas fait connaître les raisons de cette décision ; le dégrèvement des impositions contestées constitue une prise de position formelle dont elle peut se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- en revenant sur sa décision de dégrèvement des impositions contestées l'administration a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de sécurité juridique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de la taxe acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : "Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions" ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : "1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats (...) 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale" ;

2. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

3. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

4. Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : "Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général" ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, depuis le 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la SA Les Longs Champs ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent les première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la Cour de justice des Communautés européennes n'ayant pas, dans son arrêt Gemo en date du 20 novembre 2003, tranché la question de la conformité au droit communautaire du mécanisme ici appliqué, mais de celui qui était antérieurement en vigueur, le moyen, tiré par la société requérante, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par ladite Cour doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du traité instituant la Communauté européenne : "I. La communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction entre les Etats membres des droits de douane à l'importation et à l'exportation de toutes taxes d'effet équivalent [...]" ; qu'aux termes de l'article 25 du même traité : "Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal" ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, le moyen tiré de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la taxe sur les achats de viande n'assurant pas dans le cadre d'un lien d'affectation contraignant, à compter du 1er janvier 2001, le financement du service public de l'équarrissage, le moyen tiré de la méconnaissance du principe pollueur-payeur doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la remise en cause, par l'administration, de sa décision de dégrèvement :

9. Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Gironde a décidé le 21 septembre 2004 le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande que la société avait acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, sans que la société ne l'ait contesté, que les sommes acquittées par la société lui ont été restituées assorties des intérêts moratoires ; que par une proposition de rectification du 17 décembre 2004, l'administration a ensuite informé la société de son intention de rétablir les impositions en litige, lesquelles ont été mises en recouvrement le 30 octobre 2007 ; que les impositions en litige ont donc été rétablies après la restitution des sommes versées par la société en exécution des dégrèvements décidés en septembre 2004 ; que dès lors que le moyen tiré de l'absence de titre pour obtenir le paiement de la taxe sur les achats de viande due au titre des années 2001 et 2002 manque en fait, la SA Les Longs Champs n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies irrégulièrement ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;

12. Considérant que la décision de dégrèvement, non motivée, de la taxe litigieuse qui ne faisait, par elle-même, pas obstacle au rétablissement de l'imposition avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration, n'a pu faire naître une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent dont pourrait se prévaloir la SA Les Longs Champs ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, à qui il appartient de mettre en recouvrement les impositions prévues par la loi, rétablisse, dans le délai de reprise et le respect des règles de procédure, l'imposition dont s'agit ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ;

15. Considérant que la SA Les Longs Champs n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative 13 L 323 n° 59 du 1er juillet 2002 relative à la procédure d'imposition, qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscale ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision de dégrèvement de la taxe sur les achats de viande, non motivée, du 21 septembre 2004 ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard du texte fiscal ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Les Longs Champs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la SA Les Longs Champs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Les Longs Champs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Les Longs Champs et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03225
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES ; SERPENTIER-LINARES ; SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt03225 ?
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