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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT02832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2014, 13NT02832


Vu, I, sous le n° 13NT02832, la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour la commune de Lanildut, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105059 du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. C..., annulé la délibération du 3 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Lanildut a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M

. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu, I, sous le n° 13NT02832, la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour la commune de Lanildut, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105059 du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. C..., annulé la délibération du 3 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Lanildut a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et que les premiers juges ont statué ultra petita ;

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- en effet, les modalités de la concertation ont été définies par une délibération du 27 avril 2004 et ces modalités ont été respectées ;

- la circonstance qu'en application de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, le préfet a demandé à la commune d'apporter des modifications au plan local d'urbanisme est sans incidence ; elle n'entraînait pas l'ouverture d'une nouvelle procédure de révision du plan et par suite n'impliquait pas de réitérer la phase de concertation et ce, quand bien même les modifications demandées par le préfet étaient susceptibles d'altérer le plan initialement approuvé le 23 juin 2010 ;

- les autres moyens soulevés par M. C... sont sans fondement ;

- l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a été notifiée à l'ensemble des autorités mentionnées à l'article L. 121-4 ;

- le syndicat mixte compétent s'agissant du schéma de cohérence territoriale de Brest n'a été créé que par arrêté du 29 juillet 2004 ;

- le parc naturel marin de l'Iroise n'est pas un parc naturel régional et n'a été créé que par décret du 28 septembre 2007 ;

- les objectifs poursuivis par la révision du plan ont été définis dans le respect de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation étaient insuffisantes est inopérant ;

- l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions régulières ;

- le zonage de la parcelle WC n° 17 ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme faisait obstacle au classement de la parcelle en zone constructible ;

- le moyen selon lequel le règlement de la zone A autoriserait la création de carrières en méconnaissance de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme est erroné ; la définition d'une zone agricole n'est pas incompatible avec la création de carrières ; l'éventuelle illégalité de l'article A.2 de ce règlement ne saurait justifier qu'une annulation partielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 17 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 4 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour M. C... par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Lanildut le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'a pas été méconnu ;

- une demande d'annulation totale du plan local d'urbanisme reste pendant devant le tribunal administratif de Rennes ;

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; en effet, il n'y a pas eu de

concertation conforme aux modalités prévues par la délibération du 27 avril 2004 lors de l'élaboration du second projet de plan local d'urbanisme ; il n'y a eu ni réunions publiques, ni " boîte à idées " ; contrairement à ce que soutient la commune, il y avait lieu de se livrer à une nouvelle concertation, dès lors qu'après que le projet de plan ait été arrêté en 2007 et initialement approuvé en 2010, son économie générale a été remise en cause ;

- l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; la preuve de la notification au conseil régional n'est pas rapportée ;

- la délibération du 27 avril 2004 n'a pas délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols ;

- l'enquête publique s'est tenue dans des conditions irrégulières, dès lors que les permanences du commissaire enquêteur ont été trop peu nombreuses et de trop brèves durées ;

- le classement de la parcelle WC n° 17 en zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, elle est située au sein du hameau de Kerstrat, classé en zone urbaine ; elle n'a jamais été dévolue à l'agriculture et elle est entourée de parcelles construites ; elle est entièrement desservie par les réseaux ; ce classement est en contradiction avec le rapport de présentation ; la parcelle ne présente pas un fort potentiel agronomique ; la loi littoral n'imposait pas un classement en zone A ;

- le règlement de la zone A est illégal, dès lors que son article A 2 autorise l'ouverture et l'extension des mines et carrières, alors que l'exploitation d'une carrière est incompatible avec la vocation des zones A ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 17 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la commune de Lanildut, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 13NT02835, la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour la commune de Lanildut, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes, qui demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1105059 du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. C..., annulé la délibération du 3 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de Lanildut a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et que les premiers juges ont statué ultra petita ;

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- en effet, les modalités de la concertation ont été définies par une délibération du 27 avril 2004 et ces modalités ont été respectées ;

- la circonstance qu'en application de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, le préfet a demandé à la commune d'apporter des modifications au plan local d'urbanisme est sans incidence ; elle n'entraînait pas l'ouverture d'une nouvelle procédure de révision du plan et par suite n'impliquait pas de réitérer la phase de concertation et ce, quand bien même les modifications demandées par le préfet étaient susceptibles d'altérer le plan initialement approuvé le 23 juin 2010 ;

- les autres moyens soulevés par M. C... sont sans fondement ;

- l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a été notifiée à l'ensemble des autorités mentionnées à l'article L. 121-4 ;

- le syndicat mixte compétent s'agissant du schéma de cohérence territoriale de Brest n'a été créé que par arrêté du 29 juillet 2004 ;

- le parc naturel marin de l'Iroise n'est pas un parc naturel régional et n'a été créé que par décret du 28 septembre 2007 ;

- les objectifs poursuivis par la révision du plan ont été définis dans le respect de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation étaient insuffisantes est inopérant ;

- l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions régulières ;

- le zonage de la parcelle WC n° 17 ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme faisait obstacle au classement de la parcelle en zone constructible ;

- le moyen selon lequel le règlement de la zone A autoriserait la création de carrières en méconnaissance de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme est erroné ; la définition d'une zone agricole n'est pas incompatible avec la création de carrières ; l'éventuelle illégalité de l'article A.2 de ce règlement ne saurait justifier qu'une annulation partielle ;

Vu le jugement dont est demandé le sursis à l'exécution ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour M. C..., par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Lanildut le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'a pas été méconnu ;

- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne permettent pas à eux seuls d'en fonder le sursis à l'exécution ;

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; en effet, il n'y a pas eu de concertation conforme aux modalités prévues par la délibération du 27 avril 2004 lors de l'élaboration du second projet de plan local d'urbanisme ; il n'y a eu ni réunions publiques, ni " boîte à idées " ; contrairement à ce que soutient la commune, il y avait lieu de se livrer à une nouvelle concertation ;

- l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; la preuve de la notification au conseil régional n'est pas rapportée ;

- la délibération du 27 avril 2004 n'a pas délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols ;

- l'enquête publique s'est tenue dans des conditions irrégulières, dès lors que les permanences du commissaire enquêteur ont été trop peu nombreuses et de trop brèves durées ;

- le classement de la parcelle WC n° 17 en zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, elle est située au sein du hameau de Kerstrat, classé en zone urbaine ; elle n'a jamais été dévolue à l'agriculture et elle est entourée de parcelles construites ; elle est entièrement desservie par les réseaux ; ce classement est en contradiction avec le rapport de présentation ; la parcelle ne présente pas un fort potentiel agronomique ; la loi littoral n'imposait pas un classement en zone A ;

- le règlement de la zone A est illégal, dès lors que son article A 2 autorise l'ouverture et l'extension des mines et carrières, alors que l'exploitation d'une carrière est incompatible avec la vocation des zones A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour la commune de Lanildut, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que le moyen tiré de l'illégalité du règlement de la zone A est inopérant ;

Vu l'ordonnance du 17 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 4 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Il fait, en outre, valoir que :

- les modifications apportées au projet de plan initialement arrêté portaient atteinte à son économie générale ;

- le projet de plan a lui-même été modifié après la seconde enquête publique, sur plusieurs points importants ;

- la nouvelle concertation n'a comporté ni réunions publiques, ni boîte à idées ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 17 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la commune de Lanildut, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Lanildut ;

1. Considérant que les requêtes nos 13NT02832 et 13NT02835 présentées par la commune de Lanildut sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par une délibération du 27 avril 2004, le conseil municipal de Lanildut (Finistère) a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune, qui avait été approuvé en 1997, et, ainsi, l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; que, par sa requête n° 13NT02832, la commune de Lanildut relève appel du jugement du 26 juillet 2013 par lequel, saisi de la demande présentée par M. C..., le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 3 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; que, par sa requête n° 13NT02835, la commune demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur la requête n° 13NT02832 :

En ce qui concerne le moyen selon lequel le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions des parties :

3. Considérant que la demande présentée par M. C... ne tendait à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Lanildut qu'en tant que ce plan classe en zone agricole la parcelle cadastrée section WC n° 17 dont l'intéressé est propriétaire ; que la circonstance que certains des moyens soulevés par cette demande auraient, le cas échéant, été de nature à justifier l'annulation totale de cette délibération pour le cas où une telle annulation aurait été sollicitée, n'était pas de nature à modifier l'étendue des conclusions à fin seulement d'annulation partielle dont était assortie cette demande ; que, dès lors, la commune de Lanildut est fondée à soutenir qu'en annulant la délibération contestée dans son ensemble, le jugement attaqué a statué au-delà des conclusions des parties et doit, dans cette mesure, être annulé ;

En ce qui concerne la légalité du classement de la parcelle cadastrée section WC n° 17 :

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. / (...) " ; que l'article L. 123-12 du même code prévoit que, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet mais que, toutefois, il ne devient exécutoire qu'après l'intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans ce délai d'un mois, notifie par lettre motivée les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan et que les dispositions de celui-ci relèvent de l'un ou l'autre des cas énumérés aux a) à f) de cet article ;

5. Considérant que l'obligation pour la délibération, prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, de définir les modalités de la concertation, associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme, les personnes mentionnées par ce texte, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé ; qu'en outre, il résulte des dispositions du même article que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;

6. Considérant que la délibération du 27 avril 2004 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lanildut a défini les modalités de la concertation associant le public pendant l'élaboration du plan local d'urbanisme aux moyens d'une information dans le bulletin municipal, de la consultation en mairie des documents d'études, de la mise à disposition en mairie d'une " boîte à idées " et de réunions publiques ; que, conformément aux dispositions alors applicables du deuxième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a, le 27 juin 2007, arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; que ce projet a ensuite été soumis à une enquête publique au cours des mois de décembre 2007 et janvier 2008, ainsi qu'approuvé par une délibération du conseil municipal du 23 juin 2010, laquelle a été transmise au préfet du Finistère le 23 juillet 2010 ; que la commune de Lanildut n'était, alors, pas couverte par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, qui n'est devenu exécutoire qu'après la délibération en litige ; que, par lettre du 20 août 2010 et sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, le préfet s'est opposé à ce que le plan devienne exécutoire, en énumérant les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter à ce plan et en ajoutant que, eu égard aux nombre important de modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique, outre celles demandées par cette lettre, la tenue d'une nouvelle enquête publique lui paraissait nécessaire ; qu'à la suite de cette lettre et par une délibération du 10 janvier 2011, le conseil municipal, après avoir dressé le bilan de la concertation présenté par le maire, a, une nouvelle fois, arrêté le projet de plan local d'urbanisme, tel que modifié pour tenir compte des demandes du préfet et décidé que ce projet serait soumis à une enquête publique, qui s'est tenue du 4 juillet au 5 août 2011 ; qu'enfin, le plan a été approuvé par la délibération contestée du 3 novembre 2011, qui a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération du 23 juin 2010 et, ainsi, de rapporter cette dernière ;

7. Considérant que la concertation, qui présente un caractère préalable et qui est organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, a pour objet, non de soumettre au public intéressé un projet élaboré de plan local d'urbanisme, mais cette élaboration elle-même ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre l'adoption de la délibération du 27 avril 2004 et celle du 10 janvier 2011, ont été mises en oeuvre l'ensemble des modalités de la concertation prévues par la première de ces délibérations, notamment par des publications dans le bulletin municipal, la tenue de réunions publiques en 2006, la mise à disposition en mairie des documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme et d'une " boîte à idées " ; que, si la lettre du préfet du 20 août 2010 a conduit le conseil municipal à arrêter une nouvelle fois le projet de plan ainsi qu'à décider de soumettre ce projet à une nouvelle enquête publique, ces circonstances n'avaient pour effet, ni d'obliger le conseil municipal à délibérer à nouveau sur les modalités de la concertation, ni d'imposer à la commune de réitérer la mise en oeuvre de l'ensemble des modalités de la concertation prévues par la délibération du 27 avril 2004 et déjà mises en oeuvre antérieurement à cette lettre et ce, alors même que le projet de plan arrêté le 10 janvier 2011 comportait, par rapport à celui initialement arrêté le 27 juin 2007, plusieurs modifications ; qu'en effet, ces dernières, qui n'ont remis en cause aucune des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable sur lesquelles le conseil municipal avait débattu le 29 septembre 2006, n'ont affecté ni la nature ni les options essentielles du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, la circonstance qu'entre cette lettre du préfet du Finistère et la délibération du 10 janvier 2011, la commune a complété la concertation déjà réalisée, au moyen d'un affichage en mairie du plan de zonage et d'une note expliquant les modifications envisagées ainsi que d'articles dans la presse locale et dans le bulletin municipal, n'était pas de nature à vicier la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été adoptée la délibération du 3 novembre 2011 ; que la commune de Lanildut est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette délibération en tant qu'elle approuve le classement de la parcelle appartenant à M. C..., le jugement attaqué s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... ;

En ce qui concerne la légalité externe :

9. Considérant, en premier lieu, que la délibération du 27 avril 2004 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols énonce que cette révision " est rendue nécessaire en raison de la transposition du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, du manque de terrains ouverts à la construction, de l'aménagement de zones d'urbanisation " ; que, ce faisant, le conseil municipal a délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d'urbanisme ; qu'en outre et comme il a été dit au point 7 ci-dessus, les modalités de la concertation définies par la délibération du 27 avril 2004 ont été respectées ; que, dès lors, M. C... ne saurait prétendre que la concertation à laquelle il a été procédé avant l'arrêt, le 10 janvier 2011, du projet de plan local d'urbanisme aurait été insuffisante ; que, par suite, le moyen tiré sur ces deux points d'une méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...). La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. (...) " ;

11. Considérant que, par les pièces qu'elle produit, la commune établit qu'il a été procédé à la notification de la délibération du 27 avril 2004 au préfet du Finistère, au président du conseil régional de Bretagne, au président du conseil général du Finistère, au président de la communauté de communes du Pays d'Iroise, au président de la chambre de commerce et d'industrie de Brest, aux présidents de la chambre de métiers et de la chambre d'agriculture du Finistère et à celui de la section régionale de conchyliculture ; que le syndicat mixte des communautés du pays de Brest, en charge de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale du pays de Brest, n'a été créé, par arrêté préfectoral du 2 juillet 2004, que postérieurement ; qu'il en résulte que l'absence de notification de cette délibération au président de ce syndicat mixte n'a pas constitué la méconnaissance d'une formalité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération du 3 novembre 2011 ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'imposaient pas la notification de la délibération du 27 avril 2004 au gestionnaire du parc naturel marin d'Iroise, qui n'est pas un parc naturel régional et a été créé par un décret du 28 septembre 2007 ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement " ; que, selon l'article R. 123-16 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 4 juillet au 5 août 2011, le dossier soumis à l'enquête et le registre d'enquête étaient disponibles en mairie de Lanildut les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, le mardi de 8 h 30 à 12 h ainsi que le samedi de 10 h à 12 h ; que le commissaire-enquêteur, a tenu des permanences les matins du lundi 4 juillet, du mardi 12 juillet, du mercredi 20 juillet et du jeudi 28 juillet 2011, outre l'après-midi du vendredi 5 août suivant ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., de telles modalités de tenue de l'enquête publique ont satisfait aux exigences de l'article R. 123-16 du code de l'environnement ; qu'il n'est pas établi qu'elles auraient fait obstacle à la consultation du dossier et à la présentation d'observations par toute personne intéressée ; que le moyen selon lequel ces modalités auraient été insuffisantes et, par suite, l'enquête publique aurait été irrégulière, doit, en conséquence, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions " ; que l'article R. 123-4 de ce code prévoit que le règlement du plan local d'urbanisme " délimite les zones urbanies, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 " ; que l'article R. 123-7 du même code dispose : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section WC n° 17, dont, au lieu-dit Kerstrat, M. C... est propriétaire, est à l'état naturel et vierge de toute construction ; que si elle est desservie par les principaux réseaux publics et proche de quelques parcelles bâties situées essentiellement à l'ouest et au nord, elle s'ouvre, à l'est et au sud, sur un important espace naturel et agricole et se trouve également voisine d'au moins une exploitation agricole ; que le lieu-dit Kerstrat, qui compte cette exploitation et une demi-douzaine de maisons d'habitation, ne constitue qu'un secteur d'urbanisation très diffuse sur le territoire de la commune de Lanildut, éloigné d'environ 600 mètres du centre bourg de la commune ; que le classement de cette parcelle en zone A correspond à l'une des orientations du projet d'aménagement et de développement durable, consistant à pérenniser l'activité agricole, en maintenant une zone agricole large et cohérente à l'est du territoire communal ; qu'en outre, il n'est en contradiction avec aucune des énonciations du rapport de présentation, qui relève au contraire que, si l'espace agricole est résiduel dans la partie ouest de la commune, il demeure fortement présent à l'est du territoire communal, où il n'existe que peu de mitage de l'espace agricole, une autre orientation du projet d'aménagement et de développement durable étant de concentrer le développement de l'urbanisation dans et autour des pôles urbanisés existants, afin d'éviter le mitage de la zone agricole ; qu'eu égard à ces éléments, et alors même que cette parcelle ne présenterait pas un fort potentiel agronomique et qu'elle était classée en zone urbaine dans le plan d'occupation des sols antérieurement applicable, le conseil municipal de Lanildut n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de la classer en zone agricole dans le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée ;

16. Considérant, en second lieu, que l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 3 novembre 2011 énumère les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone A de ce plan ; qu'au nombre de ces occupations et utilisations figurent notamment " l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières " ; que si M. C... soutient que, sur ce point, le règlement de ce plan méconnaît les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, qui définissent l'objet des zones agricoles dites " zones A ", ce moyen, qui est sans rapport avec le classement de la parcelle cadastrée section WC n° 17, est inopérant au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2011, en ce qu'elle approuve le classement en zone agricole de cette parcelle ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, la commune de Lanildut est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 3 novembre 2011 approuvant son plan d'occupation des sols ;

Sur la requête n° 13NT02835 :

18. Considérant que, le présent arrêt statuant sur la requête au fond n° 13NT02832 présentée par la commune de Lanildut, les conclusions de sa requête n° 13NT02835, tendant à ce que soit décidé le sursis à l'exécution du jugement attaqué, sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. C... tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné à la commune de Lanildut de classer la parcelle cadastrée section WC n° 17 en zone urbaine ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanildut, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. C... versera à la commune de Lanildut la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13NT02835 présentée par la commune de Lanildut tendant au sursis à l'exécution du jugement du 26 juillet 2013.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Lanildut.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT02832, 13NT02835 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02832
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt02832 ?
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