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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT02264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2014, 13NT02264


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me Pereira, avocat au barreau d'Amiens, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100878 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivr

er un visa de court séjour ;

2°) d'annuler la décision de la commission d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me Pereira, avocat au barreau d'Amiens, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100878 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'ordonner la délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

il soutient que :

- il justifie de moyens de subsistance suffisants à la durée du séjour envisagé en France ;

- le risque de détournement de l'objet du visa ne repose pas en l'espèce sur des éléments sérieux et avérés ;

- il est marié à une compatriote et est le père d'un enfant né en Algérie ; il a dans ce pays un logement et un emploi stable ;

- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la circonstance que le requérant a obtenu l'abrogation de son arrêté d'expulsion ne lui donne pas droit à la délivrance d'un visa ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

- il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schenge, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant qu'après l'abrogation le 16 juillet 2009 de l'arrêté d'expulsion dont il avait fait l'objet le 2 décembre 1994, M. C..., ressortissant algérien né en 1971, a, le 29 septembre 2010, sollicité du consul général de France à Oran la délivrance d'un visa de court séjour, pour une durée de 30 jours ; que le recours formé par l'intéressé le 20 octobre 2010 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre le refus de l'autorité consulaire a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, à laquelle s'est ensuite substituée une décision expresse de rejet en date du 12 mai 2011 ; que M. C..., qui doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision expresse, relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ainsi que des articles L. 211-3, L. 211-4 et R. 211-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

3. Considérant que, si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il travaille en qualité de chef électricien depuis le mois de janvier 2009 au sein d'une entreprise algérienne implantée à Oran, il ressort cependant des pièces qu'il produit que cette activité lui procure un revenu mensuel équivalent à 247 euros, alors que le foyer du requérant se compose également, à la date de la décision contestée, de son épouse, avec laquelle il s'est marié le 24 septembre 2009 et dont il n'est pas allégué qu'elle exercerait une activité professionnelle ou disposerait de ressources propres ; que, toutefois et à l'appui de sa demande de visa de court séjour, le requérant a produit une attestation d'accueil de son frère D...C..., de nationalité française et résidant à Amiens (Somme), accompagnée de l'engagement de ce dernier de prendre en charge ses frais de séjour en France au cas où il n'y pourvoirait pas et validée par le maire de cette commune ; que, si le ministre fait valoir que le foyer de l'hébergeant se compose de cinq personnes, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que M. Ahmed C..., qui est salarié depuis 1998 d'une entreprise de transport public de voyageurs à Amiens et perçoit à ce titre un salaire mensuel d'environ 2 000 euros, se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ; qu'il en résulte qu'en estimant qu'il ne pouvait être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour financer son séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 2 du présent arrêt ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser la délivrance du visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a également estimé que " compte tenu des doutes sur la situation familiale de M. B... C...en Algérie (aucun document sur l'épouse), du caractère récent et douteux de son activité professionnelle et de la présence de sa famille en France, il existe un risque majeur de détournement du visa à des fins d'installation de longue durée " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié le 24 septembre 2009 avec une ressortissante algérienne et que de cette union est né un enfant le 4 juillet 2011, toutefois après la décision contestée ; qu'en outre, le requérant justifie suffisamment qu'il exerce en Algérie une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2009 lui procurant un salaire légèrement supérieur au salaire minimum ; que si le ministre fait état de demandes de visa répétées, il n'apporte sur ce point aucune justification, les motifs de la décision contestée ne faisant pas état de ces demandes répétées et le requérant ne mentionnant, depuis l'abrogation de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet, que deux demandes de cette nature, en date des 2 et 29 septembre 2010 ; que, toutefois, il est constant que le requérant a vécu en France dès l'âge de deux ans, en 1973, à la suite d'un regroupement familial, jusqu'au mois de décembre 1994 et, ainsi, pendant plus de vingt ans ; qu'il n'a ensuite quitté la France qu'en raison de l'arrêté d'expulsion du 2 décembre 1994, faisant obstacle à son maintien sur le territoire national ; que ses parents résident en France et qu'il en va de même de l'ensemble de ses frères et soeurs, dont certains sont de nationalité française ; que M. C... produit de nombreuses lettres émanant des membres de sa famille en France, selon lesquelles ils souhaitent que le requérant puisse revenir s'établir dans ce pays, l'intéressé le souhaitant lui-même ; qu'à la date de la décision contestée, le mariage de M. C... demeurait récent et la naissance de son enfant est postérieure ; qu'en dépit de ce mariage, le requérant soutient lui-même qu'il ne réside en Algérie qu'avec beaucoup de difficultés notamment liées à l'absence de toutes attaches dans ce pays ; qu'eu égard à ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa de court séjour à des fins migratoires ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où, comme il a été dit, il s'est marié en 2009 ; qu'il n'est pas établi que les membres de sa famille résidant en France seraient dans l'impossibilité de se rendre en Algérie ; que, dès lors, en refusant le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision contestée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonnée la délivrance du visa sollicité ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02264
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt02264 ?
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