Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Guenin, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-3684 du 19 avril 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre A du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes à des infractions commises les 22 octobre 2003, 2 septembre 2006, 16 mai et 22 octobre 2007, 23 janvier 2008, 31 juillet 2009 et 10 juin 2011, d'autre part, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas irrecevable ;
- les retraits de points litigieux ne lui ont jamais été notifiés ; le ministre ne pouvait légalement notifier de manière globale l'ensemble des retraits de points opérés sur son permis de conduire ;
- il n'a pas bénéficié de l'information préalable exigée par les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions litigieuses ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... ;
il soutient que :
- le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le premier juge ;
- M. B... ne précise pas la nature des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; le requérant a par ailleurs fait montre d'une particulière dangerosité dans son comportement sur la route ;
- il a exposé des frais, dès lors que onze agents sont employés dans le cadre du traitement du contentieux des permis de conduire et que chaque requête induit des coûts de reproduction et d'envoi des courriers nécessaires à l'instruction des demandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et communications électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation d'une part, des décisions de retrait de points de son permis de conduire afférentes à des infractions commises les 22 octobre 2003, 2 septembre 2006, 16 mai et 22 octobre 2007, 23 janvier 2008, 31 juillet 2009 et 10 juin 2011, d'autre part, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre A du tribunal administratif a rejeté cette demande en raison de sa tardiveté ; que M. B... interjette appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur (...) " ;
3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
6. Considérant que le relevé intégral d'information de la situation du permis de conduire de M. B... mentionne qu'une décision 48SI, expédiée par envoi avec accusé de réception postal n° 2C04044439727, a été présentée le 29 avril 2010 au domicile du requérant ; que le ministre de l'intérieur a produit la copie, d'une part, du recto de l'enveloppe d'expédition d'une lettre émanant du fichier national du permis de conduire, adressée à M. B... et, d'autre part, de l'avis de réception postal d'un pli recommandé, portant le même numéro que celui figurant sur le relevé intégral ; que cet avis indique " présenté le / avisé le 29/4/10 " et porte le tampon " pli non distribuable ", dont la case " Non réclamé " est cochée ; que, toutefois, il n'est fait mention sur ces documents ni du motif pour lequel ce pli n'a pas été remis à son destinataire lors du passage du préposé de la poste le 29 avril 2010, ni du délai accordé au destinataire pour venir le retirer au bureau de poste ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48SI ne peut être regardée comme régulièrement intervenue ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre A du tribunal
administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
8. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par l'Etat au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 12-3684 du président de la 1ère chambre A du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2013 est annulée.
Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
A. SUDRON Le président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT018502
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N° 5
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