Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour la Sarl Thonis Aménagement, dont le siège est situé 19 rue de Romainville Zone industrielle de Bellitourne à Chateau Gontier (53200), par Me Chauvelier, avocat ; la Sarl Thonis Aménagement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001740 en date du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 65 096,18 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge acquittée à tort en 2007 ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'ils n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ;
- le 6° de l'article 257 du code général des impôts est incompatible avec les exigences de l'article 392 de la directive 2006/112/CE ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
le ministre soutient que :
- la demande initiale de la requérante présentée devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que, faute de versement effectif de la taxe, l'existence d'un crédit de TVA n'a pas le caractère d'un versement d'impôt au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- les dispositions du 6° de l'article 257 sont compatibles avec la directive communautaire 2006/112/CE ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté par la Sarl Thonis Aménagement qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que :
- la demande de restitution qu'elle a présentée n'était pas fondée spécifiquement sur l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- le ministre en soutenant que la situation de la société n'était pas débitrice n'a pas soutenu qu'elle était créditrice ;
- la société n'a commis aucune erreur susceptible d'être réparée par elle-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 :
- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que la Sarl Thonis Aménagement, qui exerce une activité de promoteur immobilier, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2013 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée, pour un montant de 65 096,18 euros, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 à l'occasion de la revente de 14 lots de terrains à bâtir situés sur le territoire des communes de Daon, La Baconnière et Osse ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;
4. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;
5. Considérant que contrairement à ce qu'elle soutient, la Sarl Thonis Immobilier était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des opérations de revente de terrains à bâtir mentionnées ci-dessus ; que, dès lors, il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la surestimation du chiffre d'affaires déclaré, qu'elle ne pouvait imputer sur une taxe due, de présenter une réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, en l'absence d'une réclamation opérée selon cette procédure, les conclusions de la société requérante tendant à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 85 855 euros qui aurait acquittée par erreur ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ainsi que le fait valoir à juste titre le ministre ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de cette décision, que la Sarl Thonis Aménagement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Thonis Aménagement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Thonis aménagement et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2014.
Le rapporteur,
T. GIRAUD Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01484 2
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