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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT01350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 mai 2014, 13NT01350


Vu le recours, enregistré le 10 mai 2013, présenté par le préfet de la Sarthe, dont, par mémoire enregistré 21 juin 2013, le ministre de l'intérieur s'est approprié les conclusions ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108766 du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 août 2011 du préfet de la Sarthe refusant de procéder à l'échange du permis de conduire tunisien de Mme A...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B

...devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- la demande d'é...

Vu le recours, enregistré le 10 mai 2013, présenté par le préfet de la Sarthe, dont, par mémoire enregistré 21 juin 2013, le ministre de l'intérieur s'est approprié les conclusions ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108766 du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 août 2011 du préfet de la Sarthe refusant de procéder à l'échange du permis de conduire tunisien de Mme A...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B...devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- la demande d'échange de permis, présentée le 5 juillet 2010 par Mme A... B... ne pouvait être valablement enregistrée, dès lors qu'elle était incomplète ; les services de la préfecture de la Sarthe ne disposent d'aucun document daté du 5 juillet 2010 attestant que l'intéressée a déposé une telle demande à cette date ;

- ce n'est que le 27 avril 2011, passé le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France, que l'intéressée a présenté une demande considérée comme complète, laquelle ne pouvait alors qu'être rejetée, puisque tardive ;

- la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour MmeC... B..., demeurant..., par Me Landry, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet du recours, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

elle soutient que :

- le recours du ministre en appel est irrecevable, dès lors que le mémoire de régularisation a été enregistré tardivement ;

- elle a rempli un formulaire de demande d'échange le 5 juillet 2010 ; c'est cette dernière date qui doit être prise en considération, même si elle n'a pas alors produit toutes les pièces nécessaires au demeurant communiquées peu de temps après ; elle a dû ensuite fournir à l'administration des éléments attestant la réalité de sa résidence normale en Tunisie qu'elle n'a pu produire qu'en avril 2011, compte tenu de la situation troublée dans ce pays ; les services préfectoraux lui ont alors indiqué ne pas retrouver de dossier à son nom ;

- par application des dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, la demande d'échange n'a pas à être accompagnée d'un dossier réputé " complet " pour être prise en compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 août 2011 du préfet de la Sarthe refusant de procéder à l'échange du permis de conduire tunisien de Mme A... B...contre un permis de conduire français ;

Sur la fin de non recevoir opposée au recours du ministre :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un mémoire enregistré le 21 juin 2013 au greffe de la cour, le ministre de l'intérieur a régularisé le recours du préfet de la Sarthe, introduit le 10 mai 2013 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre doit par suite être rejetée ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Sarthe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. L'échange demeure possible ultérieurement si, (...) pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Le titulaire d'un permis de conduire national doit, en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence (...) Toute demande, faite sur le formulaire réglementaire (référence 4), énonce les nom, prénoms, nationalité, adresse de la résidence, lieu et date de naissance du demandeur. Le dossier, qui doit être joint à la demande comprend, obligatoirement, outre les pièces prévues au paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : - la traduction officielle en français de son permis, s'il n'est pas rédigé en langue française et si elle apparaît nécessaire ; - la photocopie du titre de séjour ou de résident ou, pour les Français, celle de l'attestation d'immatriculation auprès du consulat de France, ou de l'attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de résidence du demandeur. Lors du dépôt du dossier, la présentation du titre original sera exigée " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée en France le 30 juillet 2009, munie d'un visa de long séjour d'un an qui a fait l'objet de la validation par l'office français de l'immigration et de l'intégration, prévue par l'article R.311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 8 février 2010, date à laquelle elle est ainsi réputée avoir acquis au plus tôt sa résidence normale en France au sens des dispositions précitées du code de la route ; que si elle a produit la première page d'un formulaire de demande d'échange de permis de conduire, qu'elle a rempli et signé le 5 juillet 2010, ce document, qui ne comporte que des informations sur son identité, ainsi que les mentions des catégorie, numéro, date et lieu de délivrance de son permis tunisien, n'est toutefois revêtu d'aucun cachet ou autre élément attestant qu'il avait été enregistré par les services préfectoraux à cette date, sans que Mme A... B...puisse utilement invoquer la circonstance qu'elle n'a pu se procurer en Tunisie les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande en raison de la situation troublée dans ce pays ; que la demande complète d'échange de permis de conduire n'a été enregistrée par le préfet de la Sarthe que le 16 mai 2011, postérieurement au délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 février 1999 ; que, par suite, c' est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée au motif que la demande de l'intéressée avait bien été présentée dans ce délai ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme A... B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

6. Considérant que la circonstance que Mme A... B..., qui est privée de son permis de conduire, ne peut utiliser les transports en commun du fait de ses horaires de travail est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 août 2011 du préfet de la Sarthe;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...B... :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susanalysées présentées par Mme A... B...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 août 2011 du préfet de la Sarthe est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par Mme A... B...devant la cour, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A...B....

Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRON

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01350
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCP PIERRE LANDRY ET HELENE PAUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt01350 ?
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