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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT01323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mai 2014, 13NT01323


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme E... A..., demeurant..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300206 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Mme E... A..., demeurant..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300206 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Aibar, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit communautaire à une bonne administration et au respect des droits de la défense ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour étant illégale, elle prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ;

- elle ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les moyens tirés de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination manquent en fait ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 juillet 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Aibar pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

- et les observations de Me Rousseau

1. Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 décembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 16 décembre 2011, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour cette prise en charge et que les soins nécessaires devaient être poursuivis pendant un an ; que, pour justifier le refus de titre de séjour opposé à Mme A..., le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale des Pays-de-la-Loire, se prévaut de ce que les soins dispensés pour la suite de l'opération de la cataracte de la requérante et de son hypertension pouvaient être effectuées au Cameroun ; que pour justifier de l'existence de soins pouvant être effectués au Cameroun, le préfet se fonde sur un document d'origine inconnue, daté de 2006, qui n'est pas suffisamment probant pour établir l'existence de traitements appropriés dans le pays d'origine de Mme A... et qui, au demeurant précise que " la qualité du suivi ", pour les malades d'hypertension est insuffisante ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique, qui ne pouvait pas se limiter aux mentions dudit document pour établir, contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, l'existence de soins appropriés au cas de la requérante, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le Cameroun comme pays de destination

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A..., dans un délai de deux mois suivant sa notification, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Aibar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 avril 2013 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 décembre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Aibar, avocat de Mme A..., la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aibar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01323
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt01323 ?
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