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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 mai 2014, 13NT01308


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la commune de Fermanville, représentée par son maire dûment mandaté par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Fermanville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201852 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme C...B..., le certificat d'urbanisme négatif du 1er août 2012 que lui a délivré le maire de Fermanville pour la construction d'une maison d'habitation sur des parcelles situées au lieu-dit " Inglemare " ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... B...u...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la commune de Fermanville, représentée par son maire dûment mandaté par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Fermanville demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201852 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme C...B..., le certificat d'urbanisme négatif du 1er août 2012 que lui a délivré le maire de Fermanville pour la construction d'une maison d'habitation sur des parcelles situées au lieu-dit " Inglemare " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le maire de la commune n'a pas commis d'erreur d'appréciation en délivrant le certificat d'urbanisme négatif litigieux, dès lors que le projet de MmeB..., situé dans une zone d'urbanisation diffuse, ne peut être regardé comme constituant une extension de l'urbanisation réalisée en continuité d'un village au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le maire ne s'est pas fondé sur la circonstance que l'opération projetée était susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune, cette mention portée dans la décision contestée n'ayant qu'un rôle d'information pour le pétitionnaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour MmeC... B..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Fermanville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation : son projet consiste en l'édification d'une seule maison d'habitation de dimension réduite et n'est pas une extension d'urbanisation en dehors d'un village existant au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : le projet est situé dans le village d'Inglemare qui constitue une zone urbanisée composée de plusieurs dizaines d'habitations et autres constructions ; des terrains bâtis jouxtent les parcelles d'implantation de son projet ;

- la circonstance que son projet serait susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme n'est pas de nature à fonder légalement le certificat d'urbanisme négatif litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour la commune de Fermanville, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 25 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour Mme B..., qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Fermanville ;

1. Considérant que Mme B... a présenté, le 2 mai 2011, une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement des dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de savoir si les parcelles cadastrées AC 75, 80 et 81, situées au lieu-dit " Inglemare ", sur le territoire de la commune de Fermanville, pouvaient être utilisées pour la construction d'une maison d'habitation ; que le maire lui a indiqué, par un certificat d'urbanisme du 1er août 2012, que les parcelles en cause ne pouvaient pas être utilisées pour la réalisation de l'opération envisagée ; que la commune de Fermanville interjette appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 1er août 2012 :

2. Considérant que la mention portée à l'article 2 du certificat d'urbanisme contesté selon laquelle l'opération projetée était susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et que le maire pourrait éventuellement opposer un sursis à statuer à toute demande de permis de construire, ne revêtait qu'un simple caractère informatif ; que c'est par suite à tort que le tribunal a notamment prononcé l'annulation de cette décision en raison de son illégalité ;

3. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code, applicable aux communes littorales : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette du projet de MmeB..., si elles sont situées à environ 600 mètres du village du " Tôt du Haut ", sont bordés, au nord et au sud, de secteurs construits formant les hameaux d'" Inglemare " et de " la Place d'Inglemare ", regroupant plus de 50 constructions et habitations ; que si elles s'ouvrent à l'ouest, sur des espaces restés en partie à l'état naturel ou peu densément construits les séparant du hameau de " La Bordette ", elles jouxtent, sur les autres côtés, des terrains bâtis, en liaison avec les secteurs construits d'Inglemare ; que, dans ces conditions, le projet de Mme B... doit être regardé comme constituant une extension de l'urbanisation en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens des dispositions précitées du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que dès lors, le maire a fait une inexacte application de ces dispositions en dé livrant le certificat d'urbanisme contesté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fermanville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 1er août 2012 de son maire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Fermanville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Fermanville le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fermanville est rejetée.

Article 2 : La commune de Fermanville versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fermanville et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRON

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01308
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt01308 ?
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